Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2512061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité sri-lankaise, né le 7 décembre 1996, fait valoir être entré sur le territoire français en 2021 de manière irrégulière. Le 4 novembre 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine Saint-Denis. Le 27 juin 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité au cours duquel sa situation irrégulière a été relevée. Par des arrêtés du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Les arrêtés attaqués comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Contrairement à ce qu’il est soutenu par le requérant, le préfet de police de Paris a par ailleurs apprécié la situation du requérant au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Si le requérant fait valoir que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car ils mentionnent à tort qu’il a été signalé pour des faits de nature à établir une menace pour l’ordre public, les arrêtés attaqués ne comportent cependant pas de telles mentions, le préfet n’ayant pas coché cette mention au nombre de celles justifiant lesdits arrêtés. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’est entré sur le territoire français qu’en 2021. S’il indique avoir tissé des liens sociaux et communautaires en France, il n’apporte aucun élément sur ce point. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ces arrêtés n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 27 juin 2025, le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français, tandis qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement du 4 novembre 2021 dont il avait fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant qu’il présentait un risque de soustraction à la décision dont il fait l’objet et en lui refusant un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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