Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 mars 2026, n° 2602295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026 à 6 h 53, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la mesure d’expulsion résultant de la mise en œuvre du jugement rendu le 11 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Redon lui ordonnant de libérer le logement situé 1 lieudit le Fouteau à Saulnières et de la décision susceptible d’intervenir accordant le concours de la force publique à la SCI de la Voie Romaine, pour une durée lui permettant l’exercice effectif de ses droits et notamment jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’aide juridictionnelle déposée pour faire appel dudit jugement.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré, que le concours de la force publique va être sollicité et que l’exécution de la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet est imminente ;
- son droit à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est compromis ;
- elle n’a pas été en mesure dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement d’expulsion de produire un élément de preuve déterminant, compte tenu d’un obstacle indépendant de sa volonté, tenant à des difficultés d’organisation dans l’intervention d’un commissaire de justice ;
- sa demande d’aide juridictionnelle, aux fins de se pourvoir en appel contre le jugement rendu par le tribunal de proximité de Redon, étant toujours en cours d’instruction, l’exécution de la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet aura pour effet de rendre théorique et illusoire son recours ;
- l’exécution de la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet a des conséquences graves et immédiates, en ce qu’aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée en dépit des démarches entreprises ;
- elle risque de se trouver sans abri, dans une situation de détresse manifeste, directement liée à l’impossibilité d’exercer un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les mesures de sauvegarde prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité ne peuvent concerner que l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
4. Mme B… demande au juge des référés, au titre des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la procédure d’expulsion dont elle fait l’objet, en exécution du jugement rendu le 11 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Redon constatant notamment la résiliation du contrat de bail portant sur le logement qu’elle occupe situé 1 lieudit Le Fouteau à Saulnières (Ille-et-Vilaine) à compter du 14 mars 2025, la condamnant à verser à la SCI de la Voie Romaine la somme de 6 359 euros, au titre des loyers impayés avant la résiliation du bail et des indemnités d’occupation à compter de cette résiliation, lui ordonnant de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement et permettant à la SCI de la Voie Romaine, à défaut pour l’intéressée d’avoir volontairement libéré les lieux, à faire procéder, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
5. Toutefois, il ressort des pièces transmises par Mme B… au soutien de sa requête, consistant en la signification par un commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux habités daté du 22 décembre 2025 et en un procès-verbal du 11 mars 2026 de tentative d’expulsion que celle-ci entend contester la mise à exécution par la SCI de la Voie Romaine du jugement rendu le 11 décembre 2025 par le juge judiciaire. Selon les termes mêmes de la requête, aucune décision accordant le concours de la force publique à la SCI de la Voie Romaine pour procéder à l’expulsion du logement que la requérante occupe sans droit ni titre n’a été portée à sa connaissance à la date du présent recours. Il n’est pas même établi que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait été effectivement saisi d’une telle demande de la SCI de la Voie Romaine. Par l’argumentation qu’elle développe, Mme B… n’établit donc pas qu’une illégalité grave et manifeste aurait été commise par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Il s’ensuit que les conclusions de la requérante ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la SCI de la Voie Romaine et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 25 mars 2026 à 16h00.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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