Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2534595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative ;
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et du principe du contradictoire ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, enregistré le 8 décembre 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Watat, avocat commis d’office représentant M. A… ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1977, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, M. A… ayant été écroué le 8 octobre 2024 pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes, tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de la solidarité avec le victime avec violence et ITT supérieure à huit jours ne peut se prévaloir de liens forts avec la France et allègue être entré sur le territoire en 2007 sans en apporter la preuve. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. Il ne ressort pas de décisions attaquées que celles-ci seraient entachées d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle.
4. Contrairement à ce que soutient M. A…, le requérant a bénéficié lors de son audition par les services de police le 7 octobre 2024 des faits qui lui étaient imputés et il a pu apporter toutes les réponses sur sa situation. En tout état de cause, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
5. Il est constant que M. A… n’est pas en situation régulière sur le territoire français et, eu égard aux faits mentionnés au point 2, représente une menace pour l’ordre public. le préfet de police n’est en outre pas tenu, pour apprécier la menace à l’ordre public que représente un étranger en situation irrégulière, de tenir compte de faits non retenus par le juge pénal, dès lors que les autres faits qu’il a retenus sont suffisants pour caractériser cette menace à l’ordre public, lesquels sont, en l’espèce, d’une particulière gravité. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Si M. A… fait valoir que le tribunal correctionnel de Paris n’a retenu à son encontre que les faits de violences et de menaces de mort à l’encontre de son ancienne conjointe, ces faits sont, à eux seuls, d’une particulière gravité et justifient la mesure litigieuse prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits de la décision doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, notamment l’absence d’une vie privée et familiale suffisamment intense en France, de sa présence irrégulière sur le territoire français et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. A… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois, laquelle, au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, n’est pas disproportionnée. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. D… La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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