Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 27 mars 2026, n° 2400683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2024, 13 janvier 2025, 7 février 2025, 10 février 2025, 21 février 2025 et 9 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur de la plateforme de contrôle de la recherche d’emploi de Pôle Emploi l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser les intérêts correspondant à la somme de 1 804,20 euros ;
3°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 euros en remboursement des courriers avec accusé de réception qu’il a dû envoyer dans le cadre de la procédure ;
4°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice moral.
Il soutient que :
- la décision a été édictée au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle n’est pas fondée, compte tenu des démarches actives de recherche d’emploi qu’il a menée ;
- la dégradation de son état de santé imputable à la décision attaquée et la nécessité d’engager une procédure juridictionnelle longue lui ont causé un préjudice moral, qui peut être estimé à 1 200 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 février 2025, France Travail conclut au non-lieu.
Il fait valoir que la décision de radiation a été retirée, de sorte que la requête a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par une décision du 13 février 2025, le directeur de France Travail Bretagne a retiré la décision du 19 septembre 2023 prononçant à titre de sanction la radiation de M. B… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois ainsi que la décision du 12 octobre 2023 rejetant son recours gracieux. Dès lors que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 septembre 2023 ont perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de condamnation de Pôle Emploi :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la somme de 1627,50 euros a été versée, après l’introduction de la requête, à M. B…, au titre de l’allocation de retour à l’emploi dont il a été privé du 19 septembre 2023 au 18 octobre 2023, alors qu’il faisait l’objet de la sanction de radiation retirée par la décision du 13 février 2025. Il n’apparaît toutefois pas que le versement de cette somme ait été assorti du paiement de l’intérêt au taux légal. Dès lors, Pôle Emploi versera à M. B… la somme correspondant aux montants des intérêts au taux légal sur la somme de 1627,50 euros à compter du 21 février 2025, date de la demande d’intérêts formée par M. B….
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B… a fait l’objet le 19 septembre 2023 d’une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois, au motif d’une insuffisance de ses démarches de recherche d’emploi. Par décision du 12 octobre 2023, le directeur des plateformes du service régional au sein de Pôle emploi Bretagne a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre la décision du 1er août 2023. Par courriel du 20 décembre 2023, la médiatrice régionale de Pôle Emploi Bretagne a informé M. B… que Pôle emploi maintenait la décision de sanction prise le 19 septembre 2023. Si la décision de sanction et la décision de rejet du recours gracieux ont été retirées le 13 février 2025, Pôle Emploi, devenu France Travail, ne donne aucune précision dans la présente instance sur les motifs ayant conduit à cette décision de retrait. En particulier, France Travail ne conteste pas les allégations du requérant selon lesquelles il a mené activement une recherche d’emploi.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant, qui indique avoir subi des troubles de santé en raison des démarches entreprises pour contester la sanction, en condamnant France Travail à lui verser la somme de 500 euros. Par ailleurs, alors que le requérant établit avoir adressé des lettres recommandées afin d’exposer sa situation à Pôle Emploi en ce qui concerne la sanction litigieuse, Pôle Emploi sera condamné à lui verser la somme de 25,05 euros, correspondant au coût total de ces envois dont justifie le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que Pôle Emploi doit être condamné, d’une part, à verser à M. B… la somme correspondant aux montants des intérêts à taux légal sur la somme de 1627,50 euros à compter du 21 février 2025, et d’autre part, à lui verser la somme de 525,05 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur de la plateforme de contrôle de la recherche d’emploi de Pôle Emploi a radié M. B… de la liste des demandeurs d’emploi.
Article 2 : Pôle Emploi versera à M. B… la somme correspondant aux montants des intérêts au taux légal sur la somme de 1627,50 euros à compter du 21 février 2025.
Article 3 : Pôle Emploi versera à M. B… la somme de 525,05 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C…
La greffière
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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