Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2403637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 29 avril et le 10 mai 2024, M. D A, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 28 mars 2024 lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— son auteur est incompétent ;
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relève des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée.
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 juillet 1996, est entré en France en 2020 sous couvert d’un visa valant titre de séjour et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention étudiant, valable du 22 septembre 2021 au 21 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre le 13 octobre 2023. Par un arrêté du 28 mars 2024, la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 91-2024-052 du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Palaiseau, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions litigieuses attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article 9 de de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes: « Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.
4. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes. Par suite, ainsi que le soutient M. A, l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Ainsi, il y a lieu de substituer les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise comme fondement légal du refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit en première année de master 1 mention « méthodes d’analyses du social » à Poitiers pour l’année 2020-2021 et s’y est réinscrit pour 2021- 2022, mais n’a pas validé ce diplôme. Il s’est inscrit en première année de master 1 mention « union européenne et mondialisation » à Paris pour l’année 2022-2023 sans valider cette année et s’est réinscrit pour l’année 2023-2024 pour le même diplôme. S’il soutient qu’il suit avec sérieux ses études et justifie notamment son échec en 2021 par l’impossibilité de conduire des entretiens en raison de la crise de la pandémie de Covid-19, il résulte d’un courriel du 16 novembre 2020 qu’il produit que ces entretiens pouvaient être réalisés à distance et n’avaient pas à être nombreux. S’il soutient par ailleurs que ses difficultés en 2022-2023 s’expliquent notamment par des raisons médicales, le document qu’il produit pour établir ses problèmes de santé fait seulement état de la nécessité de réaliser des examens et d’un repos à domicile les 13 et 14 décembre 2022. Il ne justifie donc pas, par ces pièces, des trois échecs successifs qu’il avait subis à la date de sa demande de renouvellement de sa demande de titre de séjour. Le préfet n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’avait pas progressé dans ces études.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour est écarté. Il n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne présente pas de conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, verse au conseil de M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller,
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Lutz
Le président-rapporteur,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Examen ·
- Transport de personnes ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Etat civil ·
- Kenya ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Somalie ·
- Étranger ·
- Certificat ·
- Identité ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Condamnation ·
- Procédure pénale ·
- Garde des sceaux
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Demande
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Avis ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enfant ·
- Carence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Dirigeant d'entreprise
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.