Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, l’association Pote’Art, représentée par Me Bouguetaïa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le maire de Royat a annulé la réservation de la salle des conférences qui lui avait été consentie pour un festival de musique prévu les 24 et 25 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Royat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’annulation de la location de la salle l’empêche d’accueillir le festival de musique qu’elle avait programmé, en dépit des engagements pris, ce qui, en outre la décrédibilise et lui cause une perte financière évaluée à 7 542,33 euros ; compte tenu de la date à laquelle le concert est prévu, elle est dans l’impossibilité de trouver un endroit de substitution ;
- en interdisant un spectacle musical, la commune de Royat a porté une atteinte grave et illégale à la liberté d’expression et méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public ; les motifs tenant à la préservation de l’ordre public invoqués par le maire ne sont pas fondés ; ainsi, il n’existe aucun risque de trouble à l’ordre public et aucune nuisance particulière n’est démontrée, ni même alléguée de manière circonstanciée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’aucun élément concret, précis ou circonstancié n’établit que l’évènement festif prévu ferait peser un risque sérieux de dégradation de la salle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une convention du 3 décembre 2025, le maire de Royat a mis à la disposition de l’association Pote’Art une salle municipale en vue de l’organisation de concerts du 24 au 25 janvier 2026. Par une décision du 21 janvier 2026, le maire de Royat a décidé d’annuler cette mise à disposition. Dans la présente instance, l’association Pote’Art demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…)».
Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent, en outre, respecter le principe d’égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures de l’association requérante, que le concert qu’elle entend organiser devait initialement se tenir dans la salle des curistes mais qu’en raison d’une inondation, il a été programmé dans une autre salle, à savoir celle des conférences. Il résulte, par ailleurs, de la décision attaquée que le maire de Royat a annulé la réservation de la salle pour des motifs d’ordre public et au regard de la dissimulation de la nature réelle de l’évènement programmé au moment de la demande de la location de la salle. Ainsi, alors qu’il s’agit en réalité d’organiser pendant un week-end sur deux jours consécutifs de 22h à 6h, un festival « psychédélique et full techno », le maire s’est fondé sur la configuration insuffisante de la salle pour accueillir une telle manifestation, compte tenu d’une installation électrique inadaptée dont l’association a pu, au demeurant, se rendre compte en début de semaine ainsi que sur un risque sérieux de dégradation de la salle pour accueillir un tel évènement. Il a également retenu que le festival envisagé est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique des riverains dont il est également garant. Ces motifs ne sont pas sérieusement contestés par l’association requérante. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la décision attaquée, le maire de Royat, qui n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, n’a pas porté atteinte au respect de la liberté de réunion.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative présentées par l’association Pote’Art doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être également rejetées par voie de conséquence, les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Pote’Art est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l’association Pote’Art.
Copie en sera adressée pour son information à la commune de Royat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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