Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2502787
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions légales et n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des antécédents judiciaires du requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a constaté que les allégations du requérant concernant sa situation familiale n'étaient pas établies par des pièces du dossier, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devait également être écarté, confirmant la décision du préfet.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2502787
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2502787
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2502787