Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2605616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Indjeyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue et que son dispositif, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, sera communiqué sur place aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A… fait valoir que sa situation personnelle et familiale est « stable », « clairement établie », « structurée » et « transparente », qu’il assume ses « responsabilités personnelles et familiales », que, compte tenu, du nombre de kilomètres qu’il a parcourus en qualité de cadre dirigeant d’entreprise, des démarches qu’impliquent son inscription depuis le 18 novembre 2025 sur la liste des demandeurs d’emploi, de l’obligation qui lui incombe de s’occuper de sa mère, hospitalisée à Lons-le-Saunier, soit à 400 km de Paris, et des troubles affectant sa jambe gauche, la détention du permis de conduire est nécessaire pour effectuer ses déplacements personnels et professionnels, que son comportement routier est habituellement irréprochable et, enfin, qu’il est engagé au service de la collectivité en qualité de réserviste citoyen de la gendarmerie nationale, ce qui traduit un attachement particulier de sa part aux valeurs républicaines et au respect de l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige est motivé par la constatation, au moyen d’un appareil homologué, de la commission par le requérant, le 19 février 2026, d’une infraction ayant consisté à dépasser de 40 km/h la vitesse maximale autorisée sur une route. Eu égard à la nature et à la particulière gravité de cette infraction très récente, dont la matérialité n’est au demeurant pas sérieusement contestée, ledit arrêté répond dès lors à des exigences de sécurité routière avec lesquelles la suspension de son exécution ne serait pas compatible. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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