Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2501867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2501867 enregistrée le 5 février 2025 M. B… A…, représenté par Me Meliodon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier européen de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il constitue et sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025 la clôture d’instruction est fixée au 5 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501868 enregistrée le 5 février 2025 M. B… A…, représenté par Me Meliodon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident valide du 8 mars 2017 au 7 mars 2027 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou tout préfet compétent, de restituer et renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est notamment entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025 la clôture d’instruction est fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant nigérian né le 21 octobre 1978, est entré en France en 2007. Il a bénéficié d’une carte de résidence valable dix ans, valable du 8 mars 2017 au 7 mars 2027. Par un premier arrêté du 30 décembre 2024 le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident, puis par un deuxième arrêté du même jour il l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire pendant une période de trois ans. Par les deux requêtes susvisées le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2501867 et 2501868 présentées par M. A… ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2501868 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle mentionne, en particulier, les condamnations du requérant et elle précise que le requérant est entré sur le territoire en 2007. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Pour retirer la carte de résident valide du 8 mars 2017 au 7 mars 2027 de M. A… le préfet du Val-d’Oise a considéré que le comportement de l’intéressé constituait du point de vue de l’ordre public une menace. Il ressort en effet des pièces du dossier que par un jugement du 15 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise le requérant a été condamné à une peine de onze mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et escroquerie. Il ressort également des pièces produites en défense, qu’entre le 23 janvier 2019 et le 6 juin 2023 le requérant avait déjà fait l’objet de quatre condamnations pour des faits similaires ainsi que pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant. Ainsi, eu égard notamment au caractère répétitif et à la nature de ces condamnations, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant caractérisait une menace à l’ordre public et méconnu ainsi les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir à l’encontre de la décision retirant sa carte de résident, que le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2007 ainsi que de celle de cinq de ses enfants nés d’une mère française. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné pour des actes de violence commis à l’encontre de l’un de ses enfants mineurs, à l’exception d’une attestation de la mère de ses enfants le requérant ne produit aucun élément de nature à attester des relations qu’il entretient avec ces derniers. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’être inséré professionnellement et produit pour l’établir un certain nombre de bulletins de salaire et de contrats de travail, les éléments produits ne permettent pas d’établir une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a trois enfants présents dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la répétition des faits qui sont reprochés au requérant, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard aux motifs énoncés au point précédent, que le préfet ait méconnu les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard aux motifs énoncés aux points précédents, que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées dans la requête n° 2501868 doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions de la requête n° 2501867 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait, en l’espèce, excéder cinq ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9 du présent jugement, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et, malgré la durée de son séjour sur le territoire national, le requérant ne peut se prévaloir de ses attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen opérant seulement à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard aux motifs énoncés aux points précédents, que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la menace à l’ordre public qu’il constitue et à sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées dans la requête n° 2501867 doivent être rejetées dans leur ensemble.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes numéros 2501867 et 2501868 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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