Annulation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 nov. 2017, n° 1503992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1503992 |
Texte intégral
SG
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N°1503992 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Y X ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Cécile A-B Rapporteur ___________
Le Tribunal administratif de Rouen, Mme Héloïse Jeanmougin Rapporteur public
(4ème chambre), ___________
Audience du 10 octobre 2017 Lecture du 7 novembre 2017 ___________
PCJA : 36-12-03-02 Code publication : C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2015 et le 1er mars 2016, Mme X, représentée par Me Enard-Bazire, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Jumièges du 17 août 2015 portant non-renouvellement de son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jumièges de régulariser sa situation administrative, notamment par la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ;
3°) de condamner la commune de Jumièges à lui verser la somme de 14 000 euros à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Jumièges une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable, car elle a formé une demande préalable et que la décision attaquée ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la décision, qui n’est pas motivée, a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt
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du service, ce qui est révélé par les délibérations prises le 11 septembre suivant ;
- l’illégalité de la décision de non renouvellement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- en outre la responsabilité de la commune est engagée du fait de la promesse non- tenue, car elle a agi dans un sens déterminé en raison de cet engagement ;
- elle subit un préjudice financier, constitué par le différentiel entre sa rémunération et le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont elle bénéficie ;
- elle a subi un préjudice moral, en raison du caractère tardif de la décision.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2016 et le 20 mars 2017 la commune de Jumièges, représentée par Me Gillet, avocate, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions et, à titre accessoire, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- sa décision est motivée par le caractère illégal de la situation de la requérante, le maire était même en situation de compétence liée ;
- les délibérations postérieures sont sans influence sur la décision attaquée ;
- la décision étant légale et le maire étant en situation de compétence liée, la responsabilité de la commune ne peut être engagée ;
- la rupture d’une promesse ne peut être utilement invoquée, dès lors que le maire était en situation de compétence liée ;
- aucune promesse n’a été donnée à la requérante avant qu’elle renouvelle sa demande de mise en disponibilité ;
- sa demande de renouvellement est sans lien avec le renouvellement puisque sa disponibilité prenait fin 10 jours avant la fin de son contrat ;
- les circonstances de l’espèce justifient le non-respect du délai de préavis, qui résulte d’ailleurs pour partie du comportement de l’intéressée elle-même.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A-B ;
- les conclusions de Mme Jeanmougin, rapporteur public ;
- les observations de Me Colliou pour Mme X ;
- et les observations de Me Gillet pour la commune de Jumièges.
1. Considérant que Mme X, agent titulaire de la fonction publique territoriale au grade d’assistant socio-éducatif principal de la communauté de communes de Pont- Audemer a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles depuis 2012 ; qu’elle a été recrutée en qualité d’agent public non-titulaire par la commune de Jumièges, par un contrat d’une durée d’un an conclut le 26 août 2014 pour occuper les fonctions de directrice de l’accueil de loisirs et périscolaire à compter du 1er septembre 2014 ; que lors du conseil municipal du 13 mai 2015, le maire de Jumièges a indiqué que le renouvellement de son contrat serait évoqué lors du conseil municipal suivant ; que la requérante a, par un courrier du 14 juin 2015, sollicité auprès de la communauté de communes de Pont-Audemer le renouvellement de son placement en disponibilité, qui arrivait à échéance le 21 août 2015 ; que cette demande a été acceptée le 22 juin 2015 ; que le 3 juillet 2015, le maire de Jumièges a informé le conseil municipal que le contrat de Mme X serait renouvelé pour une durée d’un an ; que toutefois, par une décision du 17 août 2015, le maire de Jumièges a informé Mme X qu’il ne renouvelait pas son contrat ; que Mme X demande l’annulation de cette décision ainsi que l’indemnisation du préjudice financier et moral qui en est résulté pour elle ;
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de non renouvellement attaquée a été prise au motif que la requérante étant agent titulaire de la fonction publique territoriale placée en position de disponibilité de sa collectivité territoriale de rattachement pour convenances personnelles, elle ne pouvait légalement être recrutée en qualité d’agent public non-titulaire par une autre collectivité territoriale ; qu’il n’existe toutefois aucune disposition législative ou règlementaire interdisant à un agent public titulaire en disponibilité d’exercer, dans un cadre contractuel, des fonctions dans une autre collectivité publique que celle dont il relève ; que si la commune de Jumièges soutient que ce non- renouvellement trouve également son origine dans la nécessité que l’emploi occupé par Mme X soit proposé prioritairement à un fonctionnaire eu égard à son caractère permanent, il ressort des pièces du dossier que la délibération constatant le caractère permanent de ce poste n’a été prise que le 11 septembre 2015, soit postérieurement à la décision attaquée et que ce même jour la commune de Jumièges a autorisé le recrutement d’un agent non titulaire pour occuper ces fonctions, après avoir constaté l’impossibilité de pourvoir le poste par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire ; que dès lors la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son contrat est dépourvue de motif et doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés ;
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Sur les conclusions indemnitaires
3. Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que lors du conseil municipal du 13 mai 2015, le maire a indiqué que son contrat serait renouvelé, il ressort du compte rendu des débats dudit conseil municipal, rendu public seulement lors du conseil suivant s’étant tenu le 3 juillet 2015, que le maire a seulement indiqué que le renouvellement de Mme X serait proposé au conseil municipal ; que dès lors Mme X ne peut utilement se prévaloir, en l’absence de vote du conseil sur ce point, d’une promesse qui lui aurait été donnée ; qu’il est constant qu’elle a sollicité le 14 juin 2015, le renouvellement de son placement en disponibilité auprès de sa collectivité de rattachement ; que ce n’est que le 3 juillet 2015 que le conseil municipal de Jumièges a été informé de la décision du maire de procéder au renouvellement du contrat de Mme X, décision sur laquelle il est ensuite revenue ; que, dès lors, Mme X n’établissant pas avoir obtenu de la commune de Jumièges des assurances qui n’ont pas été respectées, elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée du fait de promesses non tenues ;
4. Considérant, en second lieu, qu’un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat ; que, toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, qu’aucun motif tiré de l’intérêt du service ne justifiait légalement la décision du maire de Jumièges de ne pas renouveler le contrat de Mme X ; que dès lors en prenant la décision attaquée le maire de Jumièges a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
5. Considérant que lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, il appartient au juge de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence ; qu’il résulte de l’instruction que Mme X, qui avait 51 ans au terme de son contrat avec la commune de Jumièges, a exercé ses fonctions au sein de la commune pendant une durée d’un an et qu’elle percevait un revenu net mensuel d’environ 1 500 euros ; que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité commise, mais aussi du statut d’agent titulaire de la requérante, qui n’établit pas qu’elle aurait vainement demandé sa réintégration à la communauté de communes de Pont Audemer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X en l’évaluant à la somme de 2 000 euros, tous préjudices et intérêts compris au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Considérant que le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Jumièges de régulariser la situation administrative de Mme X, notamment par la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ; que les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées ;
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Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Jumièges à lui verser ; que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Jumièges tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 17 août 2015, du maire de Jumièges portant non- renouvellement du contrat de travail de Mme X, est annulée.
Article 2 : La commune de Jumièges est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à Mme X pour solde de tout compte.
Article 3 : La commune de Jumièges versera une somme de 1 000 euros à Mme X en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Jumièges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et à la commune de Jumièges.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, président, Mme A-B, premier conseiller, Mme Tocut, conseiller,
Lu en audience publique le 7 novembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
Signé : C. A-B Signé : A. Gaillard
Le greffier,
Signé : D. Quibel La République mande et ordonne à la préfète de la Seine-Maritime en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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