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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 19 juil. 2019, n° 19/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/01329 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Juillet 2019
N° RG 19/01329 – N° Portalis DB3R-W-B7D-URHE
N° :
DEMANDEUR A Z Monsieur A Z c/ 9 rue Chantecoq 92800 PUTEAUX E X, F représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON G épouse ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de X, Syndicat des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 copropriétaires de la Résidence
“LE DOMAINE LULLI” […] représenté par son syndic le Cabinet C D Monsieur E X […]
représenté par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0108
Madame F G épouse X […]
représentée par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0108
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LE DOMAINE LULLI” […] représenté par son syndic le Cabinet D 5 rue Newton 75116 PARIS
représenté par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
1
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Cécile BROUZES, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 juillet 2019, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. A Z est propriétaire d’un appartement situé […] à Puteaux. Constatant que ses voisins, M. E X et Mme F G épouse X, avaient fait édifier une construction en bois sur leur terrasse sans autorisation, il a assigné ceux-ci ainsi que le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés aux fins de démolition de cette construction sous astreinte et d’expertise des désordres occasionnés.
A l’audience du 15 juillet 2019, M. Z indique maintenir sa demande de démolition et renoncer à sa demande d’expertise.
M. et Mme X demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’ils entendent procéder dans les meilleurs délais à la dépose de leur abri de jardin. Ils concluent donc au rejet des demandes de M. Z et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet D, s’associe à la demande de démontage de la construction et s’oppose à la mesure d’expertise. Il sollicite une indemnité de procédure de 2.000 euros de la part du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 809 du code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il est constant que M. et Mme X ont procédé à l’installation d’un édifice en bois sur la terrasse dont ils disposent de la jouissance privative, sans solliciter ni obtenir l’autorisation de la copropriété.
Il convient dès lors d’ordonner la dépose de cet édifice et la remise en état de la terrasse dans sa situation antérieure, aux frais des époux X, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
M. Z renonce à sa demande d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2
M. et Mme X, qui succombent, supporteront les dépens et devront payer à M. Z une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La demande du syndic de copropriété au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée dès lors que M. Z a été contraint d’engager la présente instance en l’absence de réponse du syndic à ses nombreuses sollicitations.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à M. E X et à Mme F G épouse X de démonter, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la construction en bois édifiée sur la terrasse dont ils bénéficient de la jouissance privative et de remettre en état ladite terrasse,
Assortissons cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à l’expiration du délai précité,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons M. E X et Mme F G épouse X aux dépens ainsi qu’à payer à M. A Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
FAIT A NANTERRE, le 19 Juillet 2019.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier Cécile BROUZES, Vice-Président
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