Infirmation partielle 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2023, n° 20353000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20353000001 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle 5-2
N° Parquet : TJ DRAGUIGNAN Arrêt du : 16 janvier 2023 20353000001 N° de minute : 23/21 N° Parquet général : PGCA AUDCO 22 000757 Curvol en canation de Nombre de pages: 7
½ SA Chateau de Berne темlaрежныеde eprésentant legal le ARRÊT CORRECTIONNEL 24.01.2023
Arrêt prononcé publiquement le 23 janvier 2023, par la Chambre correctionnelle 5-2 des appels correctionnels. I COPIE TJ Draguignes
Sur appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre correctionnellejuge unique, en date du 25 mars 2022. f" The LADOVCE (Doug) ли Fae PARTIES EN CAUSE
14 FEV. 2023 Prévenu
la SA CHATEAU DE BERNE
N°SIREN/SIRET 333 998 995
Adresse: […]
Prise en la personne de son représentant légal
Appelant, représenté par Maître LADOUCE Florent, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de le SA CHATEAU DE BERNE
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Monsieur AF AE, président de chambre,
Madame CHOVIN Clémentine, conseiller, Conseillers:
Madame MATEOS Alexandra, conseiller,
Ministère public: Madame LIARD Elisabeth, substitut général,
Monsieur FLIPPE Christophe, Greffier:
LA PROCÉDURE
La prévention
la SA CHATEAU DE BERNE, prise en la personne de son représentant légal est prévenue :
Pour avoir à […], le 1er décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, effectué procédé au défrichement sans autorisation de bois ou forêt appartenant à un particulier, en l’espèce en défrichant les parcelles cadastrées section H 717 et 719 (site 1), 531 et 719 (site 2), 249 et 250 (site 3) et 516 et 517 (site 4) sans autorisation, sur une surface totale de 12 500 mètres carrés, à l’aide d’engins de chantier et de pelles mécaniques. (Natinf: 3548).
Faits prévus par ART.L.[…]. 1, AL. 2, ART.L.341-3, ART.L.341-1 C.X.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-2 Minute 23/21 Page 1/7
et réprimés par ART.L.[…].X.
Le jugement
Par jugement du 25 mars 2022, contradictoire à l’égard de la SA Château de Berne prise en la personne de son représentant légal, de Y Z et de AA AB, le Tribunal correctionnel de Draguignan a :
Sur l’action publique : relaxé Y AC et AA AB ; relaxé la SA Château de Berne prise en la personne de son représentant légal s’agissant du défrichement illicite reproché sur les sites numéro 2, 3 et 4 ; déclaré la SA Château de Berne prise en la personne de son représentant légal coupable d’avoir commis un défrichement illicite sur le site numéro 1, soit sur une superficie de 2500 m2 ; condamné la SA Château de Berne prise en la personne de son représentant légal au paiement d’une amende de 40 000 euros;
Les appels
La SA Château de Berne a fait appel de la seule déclaration de culpabilité et de la peine par déclaration de son conseil au greffe du Tribunal correctionnel de Draguignan le premier avril
2022 ;
Le ministère public a fait appel incident le premier avril 2022 du dispositif pénal ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 novembre 2022
Le président a constaté l’absence du prévenu qui est représenté de son conseil.
La conseillère Clémentine Chovin a présenté le rapport de l’affaire.
Le ministère public a pris ses réquisitions.
Maître Ladouce a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
La défense a eu la parole en dernier.
Le président a alors déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience du 16 janvier 2023.
A la date du 16 janvier 2023, la Cour a prorogé le délibéré à l’audience du 23 janvier 2023.
DÉCISION
Les faits :
Le premier décembre 2020, des agents assermentés de la DDTM du Var accompagnés de trois gendarmes de la brigade de Lorgues, se transportaient à […] au sein du domaine viticole du château de Berne. Ils disaient avoir informé de leur venue par mail la veille mais, sur place, aucun représentant du propriétaire ne s’était déplacé pour les accompagner lors de leurs constatations.
Le procès-verbal de constatation qu’ils dressaient faisait état de travaux mécaniques de terrassement avec des affouillements et exhaussements de matériaux rocheux sur une surface d’environ 12 500 mètres carrés, en zone naturelle et ou agricole Nco et Aco du PLU et dans un bois privé de plus de 30 ans relevant de la réglementation sur le défrichement. Les agents relevaient la présence d’engins de chantiers, de zones récemment déboisées compte-tenu du feuillage encore vert sur les branches au sol et d’une destruction de la végétation arborée et arbustive, de l’ensouchement et du sol forestier par terrassement de matériaux rocheux ce qui, selon eux, était constitutif d’un défrichement par destruction
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-2 Minute 23/21 Page 2/7
volontaire et perte de la destination forestière de la zone concernée.
Un tel défrichement aurait dû faire selon eux l’objet d’une autorisation administrative préalable. Si une demande de défrichement avait été déposée, elle aurait dû faire l’objet a minima d’une évaluation environnementale et l’autorisation n’aurait pu être accordée que sous réserve de pouvoir mettre en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la hauteur des enjeux environnementaux impactés par le défrichement.
Sur le site n°1, les agents relevaient plus particulièrement qu’ils se trouvaient en zone naturelle Nt1 du PLU, STECAL du Château de Berne, parcelle cadastrale section H […], en nature boisée et en zone agricole du PLU, secteur agricole présentant un intérêt pour les continuités écologiques, parcelle cadastrale section H […] en nature boisée. Depuis le parking, les agents notaient sur ce site la présence d’une pelle mécanique et d’un ensemble tracteur agricole et remorque à trois essieux. Aucune activité n’était en cours au moment de leurs constatations. Il était relevé une zone déboisée constituée de pins d’Alep et de chênes et marquée par la présence au sol de troncs d’arbres, de souches d’arbres mises en tas et de branches d’arbres et d’arbustes dont le feuillage encore vert attestait d’une coupe récente. Un talutage à la pelle mécanique de un à trois mètres de haut sur 300 mètres de longueur avait été réalisé en lisière du peuplement forestier conservé mais ayant récemment subi une exploitation par extraction de pins et de chênes en ne laissant que quelques arbres épars de faibles diamètres et non commercialisables. Dans le prolongement, sur le terrain arasé, les agents constataient des extractions de blocs rocheux d’au moins 2 mètres de profondeur. Le terrain boisé, inclus dans un massif forestier de plusieurs centaines d’hectares situé sur un versant vallonné, était constitué d’une futaie de pins d’Alep de plus de 30 ans, d’une hauteur de 15 à 18 mètres, sous-étagée d’un taillis de chênes verts et de chênes pubescents de 5 à 10 mètres de hauteur. La surface de ces travaux, relevée au moyen d’un appareil photo numérique et d’un GPS de précision métrique, était de 2500 mètres carrés. Ces travaux entraînaient, selon les agents, une perte de destination forestière de ce terrain, ce qui était constitutif de l’infraction de défrichement telle que définie par l’article L341-1 du Code forestier.
Le procureur de la République saisissait les gendarmes de Lorgues qui entendaient Y Z en audition libre le 08 mars 2021. Celui-ci expliquait qu’il était directeur d’exploitation du Château de Berne depuis 2014 et qu’il s’occupait à ce titre de la gestion générale de tout ce qui était exploitation sur le domaine, aussi bien pour les vignes que pour les autres constructions. La décision d’effectuer les travaux avait été prise par le conseil d’administration de la société et il estimait qu’aucun défrichement nécessitant une autorisation n’avait été effectuée.
La procédure était ensuite transmise au Procureur de la République et celui-ci citait devant le tribunal correctionnel la SA Château de Berne, Y Z et AA AB. Le
Procureur joignait à la procédure la copie d’un rapport du 17 mai 2021 aux termes duquel les services de la Direction départementale des territoires et de la mer du Var informaient le
Procureur de la République qu’ils avaient constaté, lors d’une visite du terrain ayant eu lieu le 30 mars 2021, la poursuite du défrichement illicite, notamment sur la parcelle cadastrale H719.
A l’audience, la société prévenue était représentée par son conseil.
A l’audience devant la Cour :
La Cour, après avoir recueilli l’avis des parties et après en avoir délibéré a renvoyé l’affaire devant l’audience statuant en formation collégiale de ce jour par application de l’article 510 du Code de procédure pénale compte-tenu de la complexité des faits ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée.
Le ministère public a indiqué qu’il entendait limiter son appel aux faits ayant donné lieu à déclaration de culpabilité et aux peines. Il a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil de la SA Château de Berne a développé oralement ses conclusions écrites régulièrement déposées. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a relaxé le Château de Berne du chef de défrichement des sites 2, 3 et 4, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Château de Berne du chef de défrichement du site 1, de constater l’absence d’infraction commise par un organe de la personne morale, de constater encore que l’infraction de défrichement n’est pas caractérisée, de prononcer la relaxe du Château de Berne et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la peine d’amende à un euro symbolique.
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SUR CE :
En la forme :
Sur la recevabilité des appels :
Les appels, régulièrement interjetés dans les conditions légales de forme et de délai, seront déclarés recevables.
Il sera donné acte au ministère public de la limitation de son appel.
Au fond
Sur la culpabilité :
Aux termes de l’article L341-1 du Code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».
Aux termes de l’article L341-3 du Code forestier, « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret '>.
Enfin, aux termes de l’article L363-1 du Code forestier, « en cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché ».
En l’espèce, il est reproché à la SA Château de Berne d’avoir défriché les parcelles cadastrées section H717 et 719 (site 1) sans autorisation.
Le conseil de la SA Château de Berne fait valoir que la parcelle 717 est un simple chemin
d’accès qui par définition n’est pas boisé. S’agissant de la parcelle 719, le conseil de la SA Château de Berne se prévaut en premier lieu d’une prescription dans la mesure où Y
Z avait indiqué lors de son audition que les travaux litigieux se situaient au lieu et place du parking, parking existant depuis au moins 2011. En outre, selon les relevés de propriété, la parcelle 719 est classée dans la catégorie 02 et 04, à savoir des près, des prairies naturelles et des vignes et non des bois. Enfin, il est soulevé l’absence de perte de destination forestière dans la mesure où la parcelle 719 a une superficie de 113,73 hectares et qu’un défrichement reproché de 2500 m2, soit 0,25 hectare seulement, ne peut aboutir à une destruction de l’état boisé de la parcelle au sens du Code forestier.
En l’espèce, les agents de la Direction départementale des territoires et de la mer du Var ont constaté, le premier décembre 2020, des aménagements en cours sur les parcelles cadastrales section H […] et […] à […]. Il n’est pas contesté que ces parcelles sont la propriété du Château de Berne.
Il apparaît toutefois que le relevé de propriété de la parcelle […] n’est pas joint à la procédure, qu’elle ne figure pas sur les différents plans joints à la procédure et enfin que dans la conclusion de son rapport, la DDTM du Var ne vise plus cette parcelle, l’ensemble des aménagements litigieux ayant été effectué sur la seule parcelle 719. Selon le conseil de la SA Château de BERNE, qui fournit une impression non normalisée du plan cadastral, la parcelle 717 serait un chemin d’accès non boisé. En l’état des éléments du dossier et en
l’absence de certitude quant à la destination de cette parcelle, le jugement entrepris sera infirmé et la SA Château de Berne sera relaxée pour avoir commis l’infraction de défrichement sans autorisation sur la parcelle cadastrée section H […].
S’agissant de l’infraction de défrichement sans autorisation sur la parcelle H719, il sera rappelé que la destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du Code forestier. Ainsi,
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-2 Minute 23/21 Page 4/7
si ce terrain était à destination forestière, la création d’un parking ne fait pas perdre sa destination forestière et tout défrichement sera encore soumis à autorisation. En outre, il ressort à la fois des constatations effectuées par les agents assermentés que des photographies réalisées, que les aménagements litigieux de 2500 m2 n’ont pas été effectués sur le parking existant et qu’aucune prescription ne peut donc être invoquée. Ainsi, il est indiqué en page 2 du procès-verbal d’infraction qu’ils se situent « au dessus de la partie bâtie de ce domaine (château, chais) et du parking visiteur. En outre, les photographies réalisées démontrent que les travaux ne se situent pas sur le parking, nonobstant les déclarations contraires de Y AC. Le constat d’huissier produit par la défense indique d’ailleurs tout à la fois, s’agissant du site 1, qu’il s’agit d’une zone de parking constituée de 3 plateformes, la troisième plateforme existant déjà en parking et ayant été nettoyée, les deux autres n’étant pas en travaux, mais encore qu’il procède à la mesure de la zone de travaux « hors parking déjà existant », ce qui fait apparaître qu’effectivement la zone de travaux n’est pas sur le parking existant.
Selon les agents verbalisateurs, la parcelle H719 est en zone agricole Aco du PLU de la commune et en zone boisée. La lecture du "PLU joint à la procédure permet de confirmer que cette parcelle est bien en zone agricole Aco. Par ailleurs, les agents de la DDTM constatent, photographies à l’appui, qu’ils se trouvent dans un terrain boisé, inclus dans un massif forestier de plusieurs centaines d’hectares situé sur un versant vallonné, constitué d’une futaie de pins d’Alep de plus de 30 ans, d’une hauteur de 15 à 18 mètres, sous- étagée d’un taillis de chênes verts et de chênes pubescents de 5 à 10 mètres de hauteur.
En outre, la lecture du relevé de propriété de la parcelle 719 permet de confirmer sa nature boisée. En effet, le type de culture se lit en colonne 16 de ce relevé et non en colonne 17.
Or, en colonne 16 GR/SSGR (groupe/sous-groupe de nature de culture), il y est certes indiqué « VI » mais aussi et surtout < BS », à savoir Taillis sous futaie qui se trouve en classe 2, la classe correspondant à la capacité de production de la parcelle. La catégorie 02 et 04 dont fait état le conseil de la société Château de Berne concerne en effet une colonne
Groupe de nature de culture (CGRNUM) qui ne figure pas dans ce document. Ainsi, la nature boisée de la parcelle sur laquelle ont eu lieu les travaux sera retenue.
Enfin, les agents de la DDTM ont constaté, sur la parcelle 719, une destruction de l’état boisé de la parcelle par déboisement d’une zone de pins d’Alep et de chênes, avec souches d’arbre mise en tas, création d’un talutage en lisière d’un peuplement forestier ayant subi récemment des extractions de pins et de chênes ne laissant que quelques arbres épars de faible diamètre et non commercialisables et par des extractions de blocs rocheux en profondeur. La disparition de ces arbres sur une superficie de 2500 mètres carrés fait nécessairement perdre à ce terrain, sur cette surface, sa destination forestière puisqu’il n’y
a plus d’arbre exploitable. Enfin, l’infraction est constituée dès que la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, ce qui est le cas en l’espèce, peu important que la surface ainsi défrichée représente une partie infime de la superficie totale de la parcelle en cause.
Aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, « les personnes morales, à l’exclusion de
l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
En l’espèce, il apparaît que ces défrichements ont été effectués sur le terrain appartenant à la société Château de Berne et pour son compte puisqu’elle était seule bénéficiaire de ces travaux, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défense. S’agissant de l’organe ou du représentant qui a commis l’infraction pour son compte, la lecture du Kbis de la société anonyme permet de constater qu’à l’époque des faits, AA AD était président du conseil d’administration. Or, s’agissant de travaux de cette ampleur nécessitant l’utilisation sur le terrain de plusieurs engins de chantier, cette décision relevait du niveau du conseil d’administration. Il appartenait donc à AA AD de mettre personnellement en œuvre ces travaux de grande ampleur et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur. Si ce dernier n’a pas été entendu au cours de la procédure, il convient de noter que Y Z avait indiqué que la décision d’effectuer les travaux avait bien été prise par le conseil d’administration.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société anonyme Château de Berne coupable d’avoir défriché sans autorisation la parcelle cadastrée section H […], cette infraction ayant été commise pour son compte par le président de son conseil d’administration, AA AD.
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Sur la peine
Par application des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-24 du code pénal, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction de la gravité et des circonstances de l’infraction comme de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés, en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale et ce de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
L’article 132-20 alinéa 2 du même code dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
Les faits sont, en l’espèce d’une gravité certaine en ce qu’une zone boisée composée notamment de pins d’Alep âgés de 30 ans a été défrichée et qu’il faudra donc des années avant que ce bois puisse éventuellement être reconstitué dans le même état. Aucune mesure d’évitement, de réduction et de compensation à la hauteur des enjeux environnementaux impactés par le défrichement n’a été prise.
La société Château de Berne est une société anonyme immatriculée au RCS de
Draguignan depuis le 21 novembre 1985. L’objet social de cette SA est l’exploitation viticole et son siège social est à […]. Au moment des faits, son président du conseil d’administration était AA AD. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Elle a été autorisée a produire en cours de délibéré les éléments comptables de la société dont il ressort que la société avait déclaré un chiffre d’affaire de 5
000 000 d’euros en 2021 pour un déficit de 7 210 000 d’euros.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’absence d’antécédent de la société, de sa situation financière mais aussi de la gravité de l’infraction et des circonstances de commission des faits reprochés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une amende de 40 000 euros, peine qui apparaît de nature à sanctionner la gravité des faits et prévenir le renouvellement des infractions, et qui est proportionnée au ressources et charges de la société.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
REÇOIT les appels,
DONNE acte au ministère public de la limitation de son appel;
Au fond
CONSTATE que les dispositions du jugement déféré relatives aux relaxes intervenues sont définitives;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SA Château de Berne coupable de défrichement sans autorisation sur la parcelle cadastrale section H […] à […] ;
Statuant à nouveau,
RELAXE la SA Château de Berne s’agissant des faits de défrichement sans autorisation sur
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-2 Minute 23/21 Page 6/7
la parcelle cadastrale section H […] à […];
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SA Château de Berne coupable des faits de défrichement sans autorisation sur la parcelle cadastrale section H […] à
[…] ;
CONFIRME le jugement déféré sur la peine ;
DIT que le président a averti la condamné, dans la mesure de sa présence effective lors du prononcé du présent arrêt, que si elle s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros,
Le président Monsieur AE AF, en audience publique, a donné lecture de
l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Monsieur FLIPPE Christophe, greffier.
LE GREFFER LE PRÉSIDENT,
皿
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-2 Minute 23/21 Page 7/7
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