Rejet 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 18 oct. 2022, n° 2102761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 11 juin 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2021 et 5 août 2022, M. D B, représenté par la SCP Ben Bouali – Paul – Suzzi, demande au tribunal de :
1°)condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime à la somme totale de 18 804,16 euros en réparation des préjudices subis au titre de la décision du 16 juin 2016 par laquelle le président du SDIS de la Seine-Maritime lui a infligé la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
2°)mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de la décision du 16 juin 2016 par laquelle le président du SDIS lui a infligé la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
— le préjudice financier pour la période du 16 juin 2016 au 16 juin 2019 résultant de son éviction illégale s’élève à la somme de 17 804,16 euros ;
— le préjudice d’atteinte à sa réputation et à son honneur subi doit être réparé à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que ses mentions ne permettent pas d’identifier de façon suffisamment précise le défendeur en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations Me Suzzi, représentant M. B et de Mme C, représentant le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sous-officier des sapeurs-pompiers volontaires ayant le grade de sergent, en poste au centre d’incendie et de secours Notre-Dame-de-Gravenchon dans le département de la Seine-Maritime, a fait l’objet de la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire par arrêté du 16 juin 2016 du président du SDIS de la Seine-Maritime. Par un jugement du 16 octobre 2018 n°1602796, le tribunal a annulé l’arrêté litigieux et a enjoint au SDIS de la Seine-Maritime de procéder à la réintégration de M. B au grade de sergent de sapeur-pompier volontaire. Par arrêt du 11 juin 2020 n°18DA02465, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête formée par le SDIS de la Seine-Maritime à l’encontre de ce jugement. Par un courrier notifié le 19 mars 2021, M. B a transmis au SDIS de la Seine-Maritime une demande indemnitaire préalable tendant au versement des sommes de 1 000 euros et de 17 804,16 euros, en réparation respectivement de son préjudice du fait d’une atteinte à sa réputation et à son honneur et de son préjudice financier, rejetée par une décision implicite.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le SDIS de la Seine-Maritime :
2. La prescription de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, selon laquelle « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () », vise seulement, s’agissant du nom des parties, à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2021, permet, eu égard aux indications qu’elle contient, d’identifier notamment la partie défenderesse. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête, faute de mentionner la personne ayant qualité pour agir au nom du SDIS de la Seine-Maritime plutôt que le SDIS de la Seine-Maritime en qualité de personne morale, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Par jugement du 16 octobre 2018, confirmé en appel par un arrêt du 11 juin 2020 de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal a annulé la décision du 16 juin 2016 par laquelle le président du SDIS de la Seine-Maritime a infligé à M. B la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 20 juin 2016 au motif que cette sanction était disproportionnée. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Seine-Maritime à l’égard de l’intéressé.
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
5. En premier lieu, en exécution du jugement du 16 octobre 2018 précité, M. B a, par arrêté du 11 décembre 2018, été réintégré en qualité de sergent des sapeurs-pompiers volontaires à compter du 20 juin 2016. Si le requérant demande le versement d’une somme de 17 804,16 euros en réparation du préjudice financier résultant de son éviction illégale pour la période du 16 juin 2016 au 16 juin 2019, il résulte de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet le 13 décembre 2018 d’une exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois à compter du 17 décembre 2018 jusqu’au 16 juin 2019, laquelle n’a pas été contestée par le requérant. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté litigieux, M. B est fondé à soutenir que la perte de chance de bénéficier des vacations horaires présente un lien de causalité directe avec son éviction illégale sans que le SDIS de la Seine-Maritime puisse utilement se prévoir d’un certificat d’inaptitude pour restrictions opérationnelles le concernant d’une durée de deux mois en date du 18 juin 2019, établi postérieurement à sa période d’éviction illégale. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi en raison de la perte de chance sérieuse de percevoir les indemnités liées aux vacations qu’il aurait pu effectuer durant la période courant du 20 juin 2016, date de prise d’effet de son éviction illégale, au 11 décembre 2018, date de sa réintégration rétroactive, en condamnant le SDIS de la Seine-Maritime à lui verser à ce titre une somme de 10 000 euros.
6. En second lieu, alors même que le tribunal a jugé la sanction de résiliation de l’engagement de sapeur-pompier de M. B du 16 juin 2016 disproportionnée, les faits de manifestation publique de sa réprobation en tenue ayant donné lieu à son éviction, dont la matérialité n’a pas été remise en cause par le jugement du 16 octobre 2018 n°1602796 et par l’arrêt du 11 juin 2020 n°18DA02465, étaient susceptibles de justifier une autre sanction disciplinaire, l’intéressé ayant fait d’ailleurs l’objet le 13 décembre 2018 d’une décision d’exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois à compter du 17 décembre 2018 devenue définitive. Alors même que le requérant se prévaut d’une carrière exemplaire, la disproportion constatée de la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire qui lui a été infligée n’est pas, en tant que telle, de nature à lui avoir causé un préjudice du fait d’une atteinte à sa réputation et à son honneur spécifique, qu’au demeurant il ne justifie pas. Dès lors, le préjudice d’atteinte à la réputation et à l’honneur de l’intéressé qu’il allègue n’étant pas caractérisé, M. B n’est pas fondé à en demander la réparation.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’articles L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime est condamné à verser à M. B la somme de 10 000 euros.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
C. BOYER Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
CH
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