Désistement 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 sept. 2023, n° 2201804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire sur avis médical d’inaptitude à la conduite d’un véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre, envoyée le 31 mars 2023, M. A a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de la justice administrative « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre envoyée le 31 mars 2023, notifiée le même jour via l’application Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 septembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2201804
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