Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2517273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2517274 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Welsch, représentant Mme B, qui reprend les termes de ses écritures et indique qu’elle a bien transmis les justificatifs requis sur le site de l’ANEF de sorte qu’une décision implicite de rejet est née.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 12 octobre 1986, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 16 avril 2015 au 15 avril 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 13 février 2025. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l’administration durant quatre mois, soit le 13 juin 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
4. Le préfet de police soutient en défense qu’aucune décision implicite de rejet ne serait née dès lors que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B était incomplet. Toutefois, il ne démontre pas, en se bornant à évoquer la circonstance que Mme B n’aurait pas fourni l’intégralité des pages de son passeport, ni la première page de son attestation de domiciliation avec le cachet et la signature de l’action sociale, que Mme B n’aurait pas présenté un dossier de demande de renouvellement complet, alors que Mme B produit ladite attestation de domiciliation avec le cachet requis ainsi que les pages de son passeport relatives à son état civil. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension en ce qu’elles seraient dirigées contre une décision inexistante doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 16 avril 2015 au 15 avril 2025 dont elle s’est vue refuser le renouvellement par une décision implicite du préfet de police du 13 juin 2025. Mme B peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de titre de séjour. La circonstance invoquée par le préfet de police tirée de ce que Mme B peut justifier de la régularité de son séjour malgré l’expiration de son titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du fait de la délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 25 juin 2025 au 24 septembre 2025, ne suffit pas, en l’espèce, à renverser la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées () ».
9. Le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien méconnaîtrait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision contestée étant satisfaites, l’exécution de la décision du préfet de police du 13 juin 2025 portant rejet implicite de la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de Mme B doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. Il résulte de l’instruction que le 25 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 25 juin 2025 au 24 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
13. Il résulte du point 3 que Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu en l’espèce de verser à son conseil les sommes demandées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 5 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 800 euros.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Welsch et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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