Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 sept. 2023, n° 23/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2022, N° 2022024831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 341 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00011 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3F2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022024831
APPELANTE
S.A.S. SAVING, en présence de la S.A.S WAVEJET, RCS d’Antibes sous le n°883 962 847,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Pierre-Marie CHAPOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
INTIMEE
S.C. MA & GO INVEST, RCS de Paris sous le n°841 644 081, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine CARPENTIER BILLORET de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Assistée à l’audience par Me Léo MARRONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Saving a pour objet la prise et la gestion de participations ; elle est dirigée par son président M. [G].
La société Ma&go invest a pour objet l’acquisition et la gestion de valeurs mobilières et parts sociales ; elle est dirigée par son gérant M. [X].
Le 1er juin 2020, la société Saving et la société Ma&go invest ont constitué ensemble la société Wavejet, au capital social de 10.000 euros, dont elles sont actionnaires chacune à hauteur de 50%.
La société Wavejet a pour objet l’ 'Achat, vente, location, exploitation d’aéronefs, ainsi qu’achat, vente, négoce de pièces, instruments de mesure et composants dédiés à l’aéronautique et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.'
En juillet 2020, la société Wavejet a fait l’acquisition d’un aéronef de type Piper Meridan PA-46T. Pour financer cet achat, elle a contracté un prêt de 700.000 euros auprès de la Banque Cantonale de Genève. M. [X] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 294.000 euros pour une durée de dix ans.
Une mésentente étant apparue entre les associés, la société Ma&go invest a souhaité céder à son associé ses parts de la société Wavejet. Une promesse de vente a été signée le 1er mars 2022, aux termes de laquelle Ma&Go Invest s’est engagée à céder ses 50 actions de Wavejet au prix de 157.500 euros, soit 5.000 euros correspondant à la valeur nominale des parts sociales et 152.500 euros correspondant au compte courant d’associé de Ma&Go Invest.
La promesse prévoyait que la caution personnelle de M. [X] serait si possible levée, M. [G] mettant tout en oeuvre pour l’obtenir, et qu’en cas de refus de la banque il resterait deux scénarios : soit le protocole deviendrait caduc et le mode de fonctionnement actuel serait prorogé pour une durée indéterminée, soit M. [X] renoncerait à la levée de sa caution pour ne pas faire obstacle à l’exécution du protocole.
Le 3 juin 2021, la Banque Cantonale de Genève a notifié son refus de lever la caution de M. [X].
La société Saving a alors cherché à faire exécuter la promesse tandis que la société Ma&Go invest l’a considérée caduque, cette dernière consignant la somme de 151.051,49 euros qui avait été versée par la société Saving en remboursement de partie du prix de cession correspondant au montant du compte courant d’associé de Ma&Go Invest.
Par acte du 2 février 2022, la société Saving a assigné la société Ma&Go invest en référé aux fins d’exécution forcée de la promesse de vente.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2022 (non frappée d’appel), le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté la caducité de la promesse,
— constaté que la société Ma&Go invest s’engage à rembourser la somme due de 151.051,49 euros déposée en CARPA à la société Wavejet,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La société Ma&Go invest n’a pas procédé au remboursement de la somme de 151.051,49 euros, le subordonnant à un accord global à intervenir entre les parties sur la cession des actions détenues par elle dans la société Wajevet.
Par acte du 20 mai 2022, la société Saving a assigné en référé la société Ma&Go invest pour voir juger, au visa des articles 488 et 835 du code de procédure civile :
que la société Ma&go invest a renoncé volontairement à l’engagement pris devant le président du tribunal de commerce de procéder au remboursement de la somme de 151.051,49 euros à la société Wavejet,
que la renonciation de la société Ma&go invest à son engagement est intervenue postérieurement au prononcé de l’ordonnance rendue le 19 avril 2022,
que cette renonciation constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2022,
En conséquence,
modifier partiellement l’ordonnance rendue le 19 avril 2022,
Statuant à nouveau,
ordonner à la société Ma&go invest d’avoir à rembourser la somme de 151.051,49 euros à la société Wavejet, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
condamner la société Ma&go invest à lui verser la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Ma&go invest aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, au visa des articles 127 et suivants et 873-1 du code de procédure civile :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— désigné M. [E] [Z] en qualité de conciliateur de justice avec mission de concilier les parties afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose ;
— dit que cette conciliation durera deux mois à compter de la date de la présente ordonnance, renouvelable une fois pour deux mois à l’initiative du conciliateur ;
— dit que le juge conciliateur recevra les parties et leurs conseils le mardi 28 juin 2022 à 15 heures, au tribunal de commerce de Paris, dans l’un des cabinets de l’entresol ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 8 septembre 2022 à 14 heures, devant la 16ème chambre, pour qu’il soit statué au fond ;
— dit qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la société Ma & go invest, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la société Saving et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution ;
— dit qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale ;
— condamné la société Saving aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 euros TTC dont 12,44 euros de TVA ;
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la société Saving a interjeté appel cette décision.
Il convient ici de préciser que le 1er décembre 2022, la société Wavejet, représentée par la société Ma&go invest, a agi au fond devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice évalué à 138.066 euros, en réparation de fautes de gestion et carences de la société Saving. Cette action est pendante.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, la société Saving demande à la cour, au visa des articles 488 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
Et statuant à nouveau,
— recevoir la société Saving en son appel, l’y déclarant bien fondée ;
— dire que la société Ma&go invest a renoncé volontairement à l’engagement pris devant le président du tribunal de commerce de Paris lors de l’audience de plaidoirie intervenue le 6 avril 2022 de procéder au remboursement de la somme de 151.051,49 euros à la société Wavejet ;
— dire que la renonciation de la société Ma&go invest à son engagement est intervenue postérieurement au prononcé de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2022 ;
— dire que cette renonciation constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2022 ;
En conséquence,
— modifier partiellement l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
— ordonner à la société Ma&go invest d’avoir à rembourser la somme de 151.051,49 euros à la société Wavejet, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— débouter la société Ma&go invest de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Ma&go invest à lui verser la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ma&go invest aux entiers dépens.
La société Saving soutient en substance :
— que la renonciation volontaire de Ma&go invest à l’engagement pris devant le tribunal de commerce de procéder au remboursement de la somme de 151.051,49 euros constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile, ignorée de Saving lorsqu’est intervenu le prononcé de l’ordonnance du 19 avril 2022, laquelle n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée ;
— que Ma&go invest a de mauvaise foi décidé de subordonner le remboursement du compte courant d’associé de Wavejet à de nouvelles conditions, comme en témoignent les échanges de courriels officiels entre les conseils des parties intervenus postérieurement à l’ordonnance du 19 avril 2022 ;
— que Ma&go invest adopte une stratégie en déplaçant le débat sur le terrain des fautes de gestion de Saving (que celle-ci conteste), pour tenter de justifier a posteriori le fait qu’elle n’ait pas respecté ses engagements pris devant le juge des référés et cela de manière spontanée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2023, la société Ma&go invest demande à la cour, au visa des articles 488 et 873 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Saving à lui payer la somme de 3.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Saving aux entiers dépens.
En substance, la société Ma&go invest fait valoir :
— qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile dès lors que :
il ne peut y avoir de renonciation à une obligation, le remboursement de la somme de 151.051,49 euros découlant juridiquement de la caducité prononcé,
Ma&go invest n’a jamais dit qu’elle n’entendait pas rembourser le compte courant d’associé, bien au contraire, elle a volontairement séquestré cette somme en CARPA dans l’attente du litige pendant devant le tribunal de commerce d’Antibes et d’une vente de ses parts sociales ou de l’aéronef,
il n’y a pas de non-exécution des termes de l’ordonnance, le juge n’ayant fixé aucun délai ni aucune astreinte au remboursement, l’engagement existant toujours,
en tout état de cause, le point relevant de l’exécution ou de la non-exécution de l’ordonnance dont il est sollicité la modification, il appartenait à Saving d’interjeter appel de cette ordonnance, ce qu’elle n’a pas fait ;
— que la demande se heurte à contestation sérieuse au regard des fautes de gestion de Saving (carences dans la gestion et la maintenance de l’aéronef, graves insuffisances en matière de couverture assurantielle, exploitation déficitaire contraire à l’intérêt social, gestion contraire aux dispositions statutaires).
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées à l’audience à produire en délibéré le jugement devant être rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris, saisi sur le fond par la société Saving suite à l’échec de la conciliation ordonnée par l’ordonnance de référé dont appel. Elles ont produit ce jugement et déposé chacune une note les 6 et 7 juillet 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur les notes en délibéré suite au jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris
Devant le juge du fond la société Saving a demandé à titre principal l’exécution forcée de la promesse de vente et à titre subsidiaire le remboursement de la somme de 152.000 euros au titre du compte courant d’associé en conséquence de la caducité de la promesse de vente. La société Ma&go Invest a conclu au rejet de la demande principale, soutenant la caducité de la promesse de vente, et sur la demande subsidiaire, elle a demandé la mise sous séquestre de la somme de 152.000 euros en l’attente de l’issue du litige pendant devant le tribunal de commerce d’Antibes ou d’une vente de ses parts sociales ou de l’aéronef,
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Ma&go invest à payer à la société Saving la somme de 152.000 euros , débouté la société Ma&go invest de sa demande de mise sous séquestre et débouté la société Saving de ses demandes indemnitaires.
Si le tribunal de commerce a ainsi statué au fond sur la caducité de la promesse de vente et le remboursement subséquent du compte courant d’associé, il reste que cette décision n’est pas définitive et que, par suite, l’appel de l’ordonnance de référé du 14 juin 2022 conserve son objet.
Sur l’appel de l’ordonnance de référé du 14 juin 2022
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, la société Saving sollicite la modification de l’ordonnance de référé du 19 avril 2022 en ce qu’elle a simplement constaté que la société Ma&go invest s’engage à rembourser la somme due de 151.051,49 euros, et qu’il lui soit désormais ordonné sous astreinte de procéder à ce remboursement, sur le constat de sa renonciation à cet engagement depuis que l’ordonnance a été rendue.
Aux termes de son ordonnance du 19 avril 2022, après avoir jugé que la promesse de vente est caduque, le juge des référés a dit que Ma&go invest devait reverser à Wavejet la somme de 151.051,49 euros. Cependant, relevant que Ma&go invest s’est engagée devant lui à rembourser cette somme déposée en CARPA à Wavejet, il n’a pas ordonné ce remboursement mais seulement constaté l’engagement de la société Ma&go invest à rembourser la somme de 151.051,49 euros à la société Wavejet.
L’obligation de remboursement par le cédant au cessionnaire des parts sociales du prix versé par ce dernier, en l’occurrence la somme de 151.051,49 euros correspondant au montant du compte courant d’associé de Ma&go invest dans la société Wavejet, n’est que la conséquence juridique de la caducité de la promesse de vente, les parties devant être remises en l’état antérieur.
C’est d’ailleurs ce qui a été expressément prévu à la promesse de cession des parts sociales, qui stipule qu’en cas de caducité du protocole les éventuelles sommes remises en compte courant par la société Ma&go invest devront être reversées à Saving dans un délai de 15 jours afin que les comptes courants des associés restent toujours équilibrés.
Aussi, dès lors qu’il jugeait de la caducité de la promesse de cession des parts sociales, le juge des référés devait ordonner à la société Ma&go invest de rembourser le prix reçu. S’il ne l’a pas fait, c’est seulement parce que Ma&go invest a pris devant lui l’engagement de rembourser cette somme, se limitant dès lors à constater cet engagement de remboursement.
Le non-respect par la société Ma&go invest de cette obligation de remboursement, qu’elle conditionne désormais à l’issue du litige pendant au fond devant le tribunal de commerce d’Antibes et à la vente de ses parts sociales ou de l’aéronef, constitue bien un fait nouveau depuis que l’ordonnance de référé du 19 avril 2022 a été rendue, qui justifie que soit modifiée cette décision en ordonnant à la société à Ma&go invest de procéder au remboursement, cela sous astreinte compte tenu de sa résistance.
Les fautes de gestion qui seraient commises par Saving dans la gestion de Wavejet ne sont pas de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation de remboursement de Ma&go invest, cette obligation n’étant qu’un effet de la caducité de la promesse et n’ayant été assortie d’aucune condition particulière dans l’acte de promesse de cession de parts.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Saving, dans les termes du dispositif ci-après, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
La décision de première instance n’étant pas critiquée par l’appelante en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera confirmée de ces chefs.
Perdant en appel, la société Ma&go invest sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Saving la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Modifiant l’ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2022004657),
Ordonne à la société Ma&go invest de rembourser à la société Wavejet la somme de 151.051,49 euros dans les huit jours de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant pendant 60 jours,
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société Ma&go invest aux entiers dépens de la présente instance,
La condamne à payer à la société Saving la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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