Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2505728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A C B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler via l’ANEF ou, à titre subsidiaire, de le convoquer pour la remise d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, l’ensemble dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à n’intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve maintenu en situation de séjour irrégulier alors qu’il a relancé à de nombreuses reprises les services préfectoraux et qu’il risque d’être éloigné ou placé en rétention administrative ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le service public dysfonctionne et le prive de tout travail ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer le 16 avril 2025 une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au 15 juillet 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2025, M. B prend acte de ce non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C B, ressortissant algérien né le 7 février 2000, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine justifie avoir délivré une telle attestation le 16 avril 2025 valable jusqu’au 15 juillet 2025. Le requérant, à qui ces éléments ont été communiqués, a précisé que cette délivrance est postérieure à l’introduction du présent recours et maintenir sa demande de condamnation pécuniaire de l’Etat. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus d’y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505728
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