Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Braccini sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 12 de la directive 2008/115/CE ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet s’est estimé lié par le rejet de sa demande de titre de séjour et n’a pas tenu compte des conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en fixant un délai de départ volontaire de trente jours de manière automatique, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, a sollicité le 26 juillet 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à rejeter sa demande de titre de séjour, notamment les conditions de son entrée en France et sa situation familiale. Par suite, la décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante algérienne âgée de soixante-douze ans, déclare avoir vécu son enfance, sa scolarité et une partie de sa vie professionnelle en France, y être entrée pour la dernière fois le 5 juillet 2019 sous couvert d’un visa de quatre-vingt-dix jours et s’y maintenir depuis lors aux côtés de sa mère, âgée de quatre-vingt-quatorze ans, et de ses frères et sœurs de nationalité française. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside habituellement sur le territoire depuis le mois d’août 2021, cette dernière n’apporte toutefois aucune pièce justifiant d’une présence habituelle en France avant cette date. Elle ne démontre pas davantage la nécessité de sa présence aux côtés de sa mère dès lors que, si les troubles dont elle souffre, notamment la cécité bilatérale, sont de nature à nécessiter l’assistance permanente d’une tierce personne, aucun obstacle ne s’oppose à ce que l’un de ses frères, de nationalité française et qui réside dans le même bâtiment qu’elle, lui apporte l’aide nécessaire. En tout état de cause, à supposer qu’aucun de ses frères et sœurs de nationalité française ne pourrait s’occuper de leur mère comme ils le prétendent, la requérante ne démontre pas que leur mère ne pourrait recourir aux dispositifs sociaux existants alors même qu’elle réside régulièrement en France depuis de nombreuses années. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante dispose d’attaches fortes en Algérie où elle a vécu de nombreuses années après le décès de son époux et jusqu’à l’âge de soixante-sept ans. Ses deux fils y vivent, bien qu’elle soutienne ne plus avoir de contact avec eux, et elle n’est pas dépourvue d’attaches en Espagne ou en Belgique, où résident respectivement ses deux filles. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations du 5 l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Dès lors que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis à l’article 12 de la directive n° 2008/115 CE précitée, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cette directive pour contester la régularité de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui est suffisamment motivée par référence à la motivation elle-même suffisante, comme il a été dit ci-dessus, de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire doit être écarté.
Il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger la requérante à quitter le territoire et qu’il aurait, pour ce motif, méconnu son pouvoir d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il n’aurait pas tenu compte des conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’emporte la décision doivent être écartés.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
Il ne ressort pas des termes de la décision en litige qu’en accordant à Mme B… un délai de départ volontaire de trente jours le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé lié par cette durée de trente jours et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme B…, qui n’a fait valoir aucun élément particulier devant l’administration et n’a pas demandé l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, un tel délai.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Braccini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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