Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2514865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2025, N° 2519629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2519629 du 10 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. C… E…, alias M. A… F…, enregistré le 1er novembre 2025, au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative et des articles R.922-4 et R.922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. C… E…, alias M. A… F…, retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu, en application de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’absence d’interprète présent lors de son audition, alors qu’il a indiqué ne pas maîtriser la langue française ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il se dénomme en réalité C… E….
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 22 décembre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1, L.921-2 et L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-1du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière :
- le rapport de Mme Vincent ;
- les observations de Me Lienard-Leandri, avocate désignée d’office, représentant M. C… E…, alias M. A… F…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ;
- les observations de Maître Floret représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, alias M. A… F…, ressortissant algérien, a fait l’objet d’une peine obligatoire d’interdiction judiciaire du territoire français, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 24 juillet 2024, en sus d’une condamnation à un emprisonnement délictuel de deux ans. Ecroué au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, il a été élargi le 31 octobre 2025 et placé ensuite en rétention administrative.
Par un arrêté du 31 octobre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 novembre 2025, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice de procédure, à raison de la méconnaissance de son droit à être entendu, dès lors que seul l’arrêté fixant le pays de renvoi est contesté. En tout état de cause, le préfet justifie avoir recueilli ses observations avant l’édiction de l’arrêté fixant le pays de renvoi, comme l’attestent les deux courriers versés au dossier datés du 31 octobre 2025, à 21h10 et 21h25, qui mentionnent d’ailleurs que le requérant n’a pas formulé d’observations, en particulier sur sa capacité à comprendre les principaux éléments de l’arrêté notifié. Au surplus, il ressort de son audition du 27 mai 2025, réalisée lors de sa détention, qu’il a déclaré comprendre la langue française.
5. En troisième lieu, en indiquant que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète doit être considérée comme ayant suffisamment motivé l’arrêté attaqué qui ne fixe que le pays de renvoi.
6. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant, se disant M. C… E…, se dénomme en réalité M. A… F…. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est ainsi entaché d’une erreur de fait, il ne l’établit aucunement, pas plus qu’il n’établit sa véritable identité, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a été identifié sous cette dernière identité par les services d’Interpol en Algérie. Le moyen doit donc être écarté.
7. Par conséquent, les conclusions en annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E…, alias M. A… F…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, alias M. A… F…, et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. Vincent
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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