Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 mars 2023, n° 2203555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 31 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Jumièges a délivré à la SARL Nature Créative une attestation de permis de construire tacite.
Il soutient que l’arrêté du 17 mai 2022 est illégal, dès lors que le projet ne peut bénéficier du régime dérogatoire de constructibilité prévu par les dispositions du règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie, en ce que le projet en cause ne peut être regardé comme étant rendu nécessaire par une activité agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Jumièges conclut au rejet du déféré du préfet de la Seine-Maritime.
Elle fait valoir que :
— le déféré est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a réalisé les formalités de notification nécessaires auprès de la SARL Nature Créative ;
— les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué le 8 septembre 2022 à la SARL Nature Créative, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 27 septembre 2021, complétée le 24 décembre suivant, la SARL Nature Créative a sollicité des services de la commune de Jumièges la délivrance d’un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment de stockage sur la parcelle AD 36 située route de Yainville à Jumièges. Par un arrêté du 17 mai 2022, le maire de la commune de Jumièges a délivré une attestation de permis de construire tacite à la société intéressée. Par un courrier du 31 mai 2022, notifié le 2 juin suivant, le préfet de la Seine-Maritime a informé le maire des irrégularités qui entacheraient cet arrêté et lui a demandé de prononcer son retrait. Par un courrier reçu le 4 août 2022, le maire de la commune de Jumièges a informé le préfet de son refus de procéder au retrait sollicité. Par son déféré, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022 ainsi que du permis de construire tacite délivré à la SARL Nature Créative.
2. Aux termes de l’article 1, intitulé « Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités », du règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « 1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits, y compris dans les secteurs indicés / Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition de l’article 1.2 sont interdites. / 1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions / () Dans toute la zone, à l’exception du secteur indicé » ir « , sont admises dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées : / () Pour la sous-destination exploitation agricole : / – les constructions, aménagements et extensions à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole. () ».
3. La définition d’une activité agricole donnée par les dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime n’est pas au nombre de celles que doit prendre en compte l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, notamment au regard des dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie.
4. En l’espèce, le permis de construire en litige autorise la construction d’un bâtiment agricole avec toiture photovoltaïque à destination de stockage d’une surface de plancher de 1 534 m² sur le territoire de la commune de Jumièges, en zone A du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire présentée par la SARL Nature Création et des pièces annexées à cette demande, que l’activité de cette société est une activité de « paysagiste », consistant en un « service d’aménagement paysager » et que le projet en cause consiste en la création d’un bâtiment pour " stockage matériel + déchets (recyclage) « . Le plan intitulé » PC4 « annexé à la demande de permis de construire mentionne que » L’exploitant possède une importante quantité de matériel lié à son activité de paysagiste. Il est donc essentiel de pouvoir entreposer tout ce matériel à l’abri afin d’éviter toute détérioration des engins. / Actuellement, la grande quantité de déchets verts dédié au recyclage est stocké à l’extérieur et subit les aléas climatiques. « . Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements complétée par la société pétitionnaire à la demande de la commune dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire, ainsi que des photographies de la pépinière produites, que » l’exploitation est en cours de changement de statuts « , que, » depuis le 23 juin 2021 « , cette société exerce une activité agricole à titre principal consistant en l’exploitation d’une pépinière et la culture et la production fruitière, l’activité de paysagiste étant devenue secondaire. De même, il ressort de l’attestation d’affiliation du gérant de la SARL Nature Créative à la mutualité sociale agricole que ce dernier exerce une activité agricole à titre principal à compter du 23 juin 2021 pour une superficie de mise en valeur de 2,5982 hectares. En outre, la chambre d’agriculture de la Seine-Maritime a émis, le 21 février 2022, un avis favorable au projet de construction en litige. Dans ces conditions, et alors même qu’aucun justificatif de l’effectivité du changement de statuts évoqué par la SARL Nature Créative n’est produit et que la surface exploitée est inférieure à la » surface minimale d’assujettissement " applicable, le projet doit être regardé comme lié et nécessaire à une activité agricole. Il suit de là que le préfet n’est pas fondé à soutenir que ce projet ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jumièges, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Jumièges a délivré à la SARL Nature Créative une attestation de permis de construire tacite ainsi que du permis de construire tacite délivré à cette même société doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Seine-Maritime est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Jumièges et à la SARL Nature Créative.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— Mme C et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé :
D. CLa présidente,
Signé :
P. BaillyLa greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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