Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2106692
TA Cergy-Pontoise 6 décembre 2021
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TA Cergy-Pontoise
Annulation 1 juillet 2022
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TA Cergy-Pontoise 18 juillet 2022
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CAA Versailles
Rejet 4 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que les informations fournies n'étaient pas suffisantes pour respecter le droit à l'information des conseillers municipaux.

  • Accepté
    Violation du principe de transparence et de mise en concurrence

    La cour a jugé que la cession sans mise en concurrence était contraire aux principes de transparence et de bonne gestion des biens publics.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales

    La cour a constaté que l'avis du représentant de l'État n'avait pas été recueilli, rendant la délibération illégale.

  • Accepté
    Absence d'étude d'impact pluriannuelle

    La cour a jugé que l'absence d'étude d'impact constitue un vice de procédure, annulant ainsi la délibération.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme D E et M. A C contestent devant le tribunal administratif la légalité de deux délibérations du conseil municipal de Nanterre : la première (n°37-1) constatant la désaffectation et le déclassement d'un bien communal, et la seconde (n°37-2) approuvant sa cession à l'association Irchad Institut Ibn Badis. Ils invoquent la violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le principe de transparence et de mise en concurrence, un avantage financier indû au cessionnaire, l'absence d'intérêt public local et la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Parallèlement, le préfet des Hauts-de-Seine défère la délibération du 6 décembre 2021, qui a retiré la délibération n°37-2 et prononcé un nouveau déclassement, pour non-respect de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, absence d'étude d'impact pluriannuelle selon l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, et cession à un prix inférieur à la valeur réelle du bien. Le tribunal administratif annule la délibération n°161 du 6 décembre 2021 pour vice de procédure, faute d'étude d'impact pluriannuelle, et la délibération n°37-2 pour violation de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, considérant que la cession à un prix sous-évalué constitue une aide à l'exercice du culte. La délibération n°37-1 est maintenue, les moyens invoqués étant jugés inopérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 1er juil. 2022, n° 2106692
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2106692
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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