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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 nov. 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme C… G… et M. B… F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A… F… et représentés par la SELARL Nathan Hazzan Avocat, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
- de prescrire une expertise en vue de déterminer les besoins d’aménagements, d’évaluer les travaux nécessaires à la compensation du handicap et de formuler toute préconisation utile à l’amélioration du cadre de vie de leur fils A… F… ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur fils A… F… est né le 3 septembre 2011 au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, en état de détresse vitale majeure nécessitant une réanimation néonatale intensive ;
- il a présenté très rapidement des signes neurologiques graves ; l’imagerie cérébrale réalisée à J9 a confirmé un œdème cérébral massif et des lésions neurologiques irréversibles ;
- dès l’âge de quatre mois, une tétraparésie spastique et dystonique avec absence totale d’autonomie a été diagnostiquée ;
- une gastrostomie pour troubles sévères de la déglutition a été posée ; l’enfant est suivi en médecine physique et de réadaptation, en neurochirurgie, en neuropédiatrie, en ophtalmologie et en orthophonie ; son état impose une assistance humaine constante par l’un ou l’autre de ses parents ;
- une expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne a conclu à une responsabilité exclusive du centre hospitalier universitaire de Reims ; le droit à réparation a été fixé sur la base d’un taux de perte de chance de 90 % ; une provision initiale de 500 000 euros a été versée à titre conservatoire ;
- l’aménagement du logement familial constitue une impérieuse nécessité au regard de l’état de santé de l’enfant ;
- seule une expertise architecturale pourra déterminer les aménagements spécifiques à mettre en place pour garantir l’autonomie A… et améliorer sa qualité de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand & associés, demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise architecturale sollicitée par les requérants ainsi que la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que l’expertise sollicitée par Mme G… et M. F… ne revêt pas de caractère d’utilité dès lors que la famille n’a pas déterminé le projet de vie en adéquation avec l’état de santé, si possible consolidé, A… F….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. M. et Mme F… demandent la désignation d’un expert en vue de déterminer les aménagements spécifiques à mettre en place afin d’assurer à leur fils A…, qui présente depuis sa naissance un déficit fonctionnel temporaire partiel qui ne saurait être inférieur à 90% avec une atteinte neurologique sévère impactant l’ensemble de ses capacités motrices, d’un cadre de vie conforme à son handicap. Si le centre hospitalier universitaire de Reims soutient que l’expertise n’est pas utile dès lors que le projet de vie en adéquation avec l’état de santé de l’enfant n’est pas déterminé, il résulte de l’instruction qu’une expertise réalisée par un ergothérapeute, et sans qu’il soit besoin de recourir à un architecte, est utile, en raison de la nécessité d’adapter l’environnement de l’enfant à son handicap.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces dispositions, présentées par les requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… E…, ergothérapeute, exerçant 101 allée des Hameaux à Gemenos (13420) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
Se rendre au domicile de l’enfant A… F…, visiter les lieux, les décrire avec, si nécessaire l’établissement de plans de l’état actuel et la prise de clichés photographiques ;
Décrire la situation de l’enfant A… en ce qui concerne les besoins liés à son handicap : aides humaines et techniques, déplacements, activités quotidiennes, intégration sociale ;
Déterminer les besoins en termes d’adaptation du logement, en tenant compte des fonctionnalités essentielles (séjour, cuisine, chambre, salle d’eau, WC) et des besoins spécifiques liés au handicap (espace de rangement des aides techniques, pièces pour aidant, espaces permettant une intervention aisée des professionnels de santé) ;
Evaluer les travaux d’adaptation déjà réalisés et leur adéquation avec les besoins de l’enfant ;
Dire si la configuration actuelle du logement répond aux besoins de l’enfant et, dans le cas contraire, décrire les adaptations nécessaires et en estimer le coût (incluant études, diagnostics, travaux, contrôles, taxes et assurances) ;
En cas d’impossibilité d’adapter le logement existant, déterminer le coût d’un nouveau logement adapté, toutes dépenses comprises, et évaluer l’éventuel surcoût d’utilisation du logement par rapport à l’actuel ;
Formuler toute observation utile sur les problématiques d’accessibilité et d’aménagement, et répondre aux éventuelles questions des parties.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
- avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
- recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 avril 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… G…, à M. B… F…, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims et à M. D… E…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, H… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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