Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2406067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2024 et le 23 septembre 2025, M. E… C… F… et Mme D… A… B…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux du mineur G… C… F…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 23 août 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant au jeune G… C… F… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille de réfugiés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de leur conseil, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, et aux requérants directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à leur demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec M. C… F… sont établis par la production de documents authentiques dont les certificats de naissance somaliens qui sont des actes d’état civil, et par les éléments de possession d’état ;
- le lien de filiation du demandeur de visa avec Mme A… B…, qui a le statut de réfugiée, n’est pas contesté par le ministre ;
- elle méconnaît le droit à mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par le protocole additionnel aux conventions de Genève, par la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 et par les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… F… et Mme A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
M. C… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. C… F… et Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… F… et Mme A… B…, ressortissants somaliens, ont été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 juin 2019. Le jeune G… E… C…, qu’ils présentent comme leur fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi au titre de la réunification familiale. Par une décision du 23 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision née le 18 novembre 2023, dont M. C… F… et Mme A… B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Nairobi à savoir que le jeune G… E… C… n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille en ce que les documents produits ne sont pas probants, et que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1°(…); / 2° (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. » Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les requérants ont versé à l’instance les copies d’actes rédigés en anglais, émanant de la municipalité de Mogadishu, intitulés « birth certificate » et « certificate of identity confirmation », soit un acte de naissance et un certificat de confirmation d’identité, aux termes desquels M. G… E… C… est né à Barawe le 20 novembre 2008 de l’union de M. E… C… et Mme D… A… B…. Pour contester le caractère d’actes d’état civil de ces documents, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il existe une fraude endémique en Somalie et que la délivrance des actes civils somaliens échappe à toute norme juridique clairement établie, selon le rapport publié le 6 mars 2017 par la commission de l’immigration et du statut du réfugié au Canada. Toutefois, cette considération générale ne suffit pas à elle seule à dénuer de force probante les documents fournis par les requérants. Le ministre soutient également que ces actes n’ont pas été délivrés par les autorités somaliennes dès lors que les imprimés utilisés pour les établir comportent des erreurs portant sur le nom de la commune mentionnée comme « Mogadishu Municipality » au lieu de « Municipality of Mogadishu ». Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention ne serait pas d’usage. Le ministre remet également en cause la nature du document délivré qui a pour intitulé « warqadaha dhalashada » au lieu de « warqadda dhalashada ». Toutefois, en se prévalant de la traduction de « warqadaha dhalashada » délivrée par une application internet alors qu’en réplique, les requérants établissent que les deux orthographes mènent à la même traduction, – acte de naissance – en français ou – birth certificate – en anglais, le ministre n’apporte pas, ce faisant, la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou inexact des actes produits par les requérants. Enfin, le ministre conteste la filiation paternelle du demandeur de visa du fait de la différence entre le nom complet du père figurant sur l’acte de naissance de ce dernier délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – M. E… C… F… -, et le nom indiqué sur le birth certificate – M. E… C… -. Cependant, le père de l’enfant, M. E… C… porte comme nom de famille complet le prénom de son père – C… – et le prénom de son grand-père – F… – comme le prévoit la coutume somalienne. En tout état de cause, la filiation maternelle du jeune G… E… C… à l’égard de Mme D… A… B…, inscrite dans le birth certificate, est reprise dans le certificat d’identité et le passeport du demandeur de visa, délivré le 8 juin 2022. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis un erreur d’appréciation en considérant d’une part, que les documents produits par le demandeur de visa étaient dépourvus de valeur probante et ne permettaient pas d’établir son identité et le lien de filiation l’unissant aux réunifiants et d’autre part, que ses déclarations conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… F… et Mme A… B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer au jeune G… C… F… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 18 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… F…, à Mme D… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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