Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2302762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023 et 11 septembre 2024, la SCI F… et Mme G… F…, représentés par la SELARL Dôme Avocats, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le maire de Issenheim a refusé de retirer le permis de construire délivré le 7 avril 2010 à M. D… C… en vue de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé lieu-dit Oberfeld ;
d’enjoindre au maire de Issenheim de retirer le permis de construire en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de M. D… C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle ne mentionne pas les observations recueillies par le maire auprès du pétitionnaire préalablement à son édiction ;
- le permis de construire du 7 avril 2010 a été obtenu par fraude, dès lors que la construction projetée, édifiée en zone agricole et présentée comme étant nécessaire à l’exploitation agricole de M. C…, était destinée dès l’origine à être occupée par sa sœur et sa famille, qui ne sont pas exploitants agricoles ;
- le maire de Issenheim a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de retirer le permis de construire en litige qui porte atteinte à l’intérêt général et à des intérêts privés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2023 et 27 septembre 2024, M. D… C…, M. A… B… et Mme E… B…, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit solidairement mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable, en raison de l’existence d’une précédente décision identique du maire d’Issenheim, datant du 25 mars 2021, refusant implicitement de retirer le permis de construire en litige, et qui est devenue définitive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Issenheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président ,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique ,
- les observations de Me Verdin représentant la SCI F… et Mme G… F…,
- et les observations de Me Erckel représentant M. C… et M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 11 février 2010, M. D… C… a déposé une demande de permis de construire pour une maison d’habitation, d’une surface de 168 mètres carrés, sur un terrain situé lieu-dit Oberfeld à Issenheim. Par un arrêté du 7 avril 2010, le maire de Issenheim a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 21 décembre 2022, la SCI F… et Mme G… F… ont sollicité le retrait de ce permis au motif qu’il serait entaché de fraude. Le maire de Issenheim a refusé de faire droit à cette demande par un courrier du 20 mars 2023. Par la présente requête, la SCI F… et Mme G… F… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, une décision refusant de retirer un permis de construire à la demande d’un tiers ne figure pas au nombre de celles devant être obligatoirement motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée notamment lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration pour obtenir une décision indue.
Les requérants soutiennent que la demande de permis de construire en litige, portant sur une maison d’habitation en zone agricole et devant être nécessaire à l’exploitation agricole pour pouvoir être autorisée, a certes été déposée par M. C…, exploitant agricole et membre du GAEC C…, mais pour le seul bénéfice de sa sœur, Mme E… C…, et son époux, M. A… B…, qui n’exercent aucune activité agricole. Ils font en particulier valoir que peu de temps après la délivrance du permis de construire, par acte du 29 juin 2010, M. B… et Mme C… ont souscrit un prêt bancaire pour la construction de cette maison, sur le terrain qu’ils ont reçu en donation des parents de Mme C… par acte du 5 novembre 2010.
Toutefois, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le GAEC C… a, le 9 octobre 2007, obtenu un certificat d’urbanisme, concernant le terrain en litige, qui a été mentionné dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire. Le 26 novembre 2007, le GAEC C… a ensuite conclu un contrat avec un constructeur de maisons individuelles pour réaliser une étude de faisabilité et établir un projet de construction d’une maison d’habitation. Un avant-projet a été réalisé à ce titre, et une facture d’acompte a été émise le 23 janvier 2008 au nom du GAEC C…. Les travaux de terrassement ont été réalisés par la SARL F…, qui a également émis une facture au nom du GAEC C… en juillet 2010, tout comme la société Holcim Bétons qui a livré des matériaux de construction sur le chantier, en mai 2010. Il ressort enfin de la demande de permis de construire et de la notice descriptive qui y était jointe, que le projet portait sur la construction d’une maison individuelle, en lien avec l’exploitation agricole du GAEC C…. Dans ces conditions, la circonstance que la maison ait finalement été construite par la sœur de M. D… C… pour y résider avec sa famille, n’est pas de nature à établir l’existence d’une fraude à la date de délivrance du permis, sans qu’il y ait lieu, à cet égard, de s’interroger sur les raisons personnelles pour lesquelles M. D… C… a renoncé à son projet.
Il en résulte que, en l’absence de fraude, c’est à bon droit que le maire de Issenheim a refusé de faire droit à la demande des requérants tendant au retrait du permis de construire du 7 avril 2010.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au profit de M. D… C…, de Mme E… C…, de M. A… B… et de la commune d’Issenheim.
D É C I D E :
La requête de Mme F… et de la SCI F… est rejetée.
Les conclusions de M. D… C…, de Mme E… C…,de M. A… B… et de la commune d’Issenheim présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme G… F…, à la SCI F…, à la commune de Issenheim et à M. D… C…, Mme E… et M. A… B….
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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