Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2025, n° 2504436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504436 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme E C, représentée par Me Duss, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France à Mme B D, à M. G D et M. A F D ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— la requête est recevable dès lors qu’elle justifie avoir saisi la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les membres de la famille installés en France ne disposent d’aucun moyen pour rendre visite à Mme D et à sa famille en Iran, qu’elle n’a pas revu depuis son départ du pays le 23 septembre 2022 ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle prive le jeune A, âgé de trois ans, de tout lien affectif avec sa famille en France et de la possibilité de jouir de conditions favorables à son épanouissement dans la mesure où il ne peut être scolarisé en Iran ;
* Mme et M. D et leur fils risquent d’être expulsés en Afghanistan où ils craignent de subir des persécutions, en l’occurrence, M. D a été victime d’une agression physique en Iran perpétrée par des sympathisants du régime taliban ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* leur demande de visa présente un caractère sérieux en ce qu’ils risquent de subir des persécutions en Iran et risquent également d’être expulsés en Afghanistan où ils demeurent soumis à ce risque ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que, par note diplomatique du 20 mars 2025, la direction de l’asile de ce ministère a donné instruction à l’autorité consulaire à Téhéran de délivrer à Mme B C épouse D, à M. G D et à M. A F D les visas de long séjour demandés et que la copie des vignettes sera transmise dès délivrance des visas.
Mme C n’a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 mars 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis informées le 24 mars 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire à Téhéran de délivrer à Mme B C épouse D, à M. G D et à M. A F D les visas sollicités. Par suite, la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France a implicitement mais nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer
3. Mme C n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mme C une somme de 550 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Yves Duss.
Fait à Nantes, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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