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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2305597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A… C…, représentée par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Ventavon à lui verser les sommes de 200 euros par mois depuis le mois de novembre 2003 et jusqu’à régularisation de la situation et de 13 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) d’enjoindre la commune de Ventavon de réaliser des travaux afin de pallier les dommages subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ventavon le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune de Ventavon doit être engagée du fait de l’emprise irrégulière sur ses parcelles ;
- la responsabilité pour faute de la commune de Ventavon doit être engagée du fait des décisions illégales en matière d’urbanisme ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Ventavon doit être engagée du fait de l’écoulement excessif des eaux pluviales sur ses parcelles ;
- elle est fondée à solliciter que la commune de Ventavon entreprenne des travaux pour pallier les dommages qu’elle subit ;
- elle a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Ventavon le 29 octobre 2025 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 1905386 du 28 octobre 2019 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
- et les observations de Me Tagnon, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°s 1391, 1392 ,1393 et 1394 situées sur la commune de Ventavon. En 2003, la commune a procédé à des travaux d’enfouissement d’un réseau d’eaux usées et au goudronnage d’un chemin sur la parcelle n° 1393. Par un arrêt du 9 juin 2015, devenu définitif après le rejet du pourvoi le 12 janvier 2017 par la Cour de cassation, la cour d’appel de Grenoble a jugé que le chemin litigieux appartenait à Mme C…. Par un jugement n° 1609716 du 18 avril 2019, le tribunal administratif a jugé que les réseaux souterrains et la route goudronnée constituaient une emprise irrégulière. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal de condamner la commune de Ventavon à lui verser les sommes de 200 euros par mois depuis le mois de novembre 2003 et jusqu’à régularisation de la situation et de 13 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Ventavon n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’emprise irrégulière :
Ainsi que l’a jugé le tribunal par un jugement n° 1609716 du 18 avril 2019 devenu définitif, la présence de la route goudronnée et des canalisations souterraines constitue une emprise irrégulière sur la parcelle appartenant à Mme C… et, il y a lieu, par suite, d’engager, pour la première fois, la responsabilité pour faute de la commune de Ventavon.
Le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C… n’a pas pu jouir de son terrain comme elle le souhaitait notamment en ne pouvant le clôturer et en devant supporter les nuisances causées par le passage de véhicules sur la route coupant sa propriété. Eu égard à la surface concernée de 437 m2, relativement limitée par rapport à la superficie totale de la propriété de 8 282 m2, à la durée de l’occupation irrégulière, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance et de celui de l’emprise irrégulière en le fixant à 500 euros par an à compter du mois de novembre 2003 et jusqu’au 29 avril 2024, date de la délivrance à Mme C… de l’arrêté municipal de non-opposition à sa déclaration de travaux du 22 décembre 2016, soit une somme de 10 250 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C… a dû faire face à l’obstination de la commune de Ventavon pour faire reconnaitre la route goudronnée comme lui appartenant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne les décisions illégales en matière d’urbanisme :
Si toute décision illégale est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l’illégalité en cause, il n’en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l’origine, pour le destinataire de cette décision, d’un préjudice. Il appartient au juge, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, de vérifier l’existence et le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué.
Ainsi que l’a jugé le tribunal par des jugements n° 1705096 du 17 octobre 2019 et n°s 2007336 et 2008494 du 9 avril 2024, les arrêtés du 17 février 2017 par lequel le maire de Ventavon s’est opposé à la déclaration préalable tendant à la réalisation d’un portail et d’un mur de clôture et du 30 septembre 2022, par lequel le maire de Ventavon ne s’est pas opposé à la déclaration, sous réserve du respect de deux prescriptions sont illégaux et, il y a lieu, par suite, d’engager également la responsabilité pour faute de la commune de Ventavon.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C… du fait de ces décisions administratives illégales en le fixant à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les dommages de travaux publics :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise contradictoire du 21 décembre 2021, que la réalisation d’un caniveau métallique sur la voie publique longeant le cimetière communal a pour effet de déverser les eaux pluviales communales sur les parcelles appartenant à Mme C…, que cet écoulement est aggravé par l’imperméabilisation de la parcelle n° 1393 résultant du goudronnage réalisé en 2003, et a pour effet d’éroder le talus de la parcelle n° 1394, de dessoucher des arbres et de favoriser l’apparition de verglas l’hiver sur la route. Dans ces conditions, il y a également lieu d’engager la responsabilité sans faute de la commune de Ventavon à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer une somme de 500 euros à Mme C… en réparation des préjudices de jouissance résultant de ces travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique.
Il résulte de l’instruction que les dommages subis par la requérante trouvent principalement leur origine dans la présence d’un caniveau métallique et l’imperméabilisation de la parcelle n° 1393. L’absence de réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient définitivement cessé, est ainsi constitutive d’une faute. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un motif d’intérêt général justifierait l’abstention de la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets.
Le rapport d’expertise judiciaire souligne qu’il appartient à la commune de récupérer ses eaux de pluie des voies communales, en les récoltant dans un accodrain ou une cunette puis en les canalisant pour les acheminer vers un exutoire situé sur un terrain communal et préconise la réalisation d’un dos d’âne pour empêcher le passage des eaux de pluie dans la propriété privée de Mme C… et la dépose du béton bitumeux mis en place sur la parcelle n° 1393. Il y a dès lors lieu, dans cette mesure, d’enjoindre à la commune de Ventavon de réaliser ces travaux, ou toute opération équivalente qu’elle jugerait plus adaptée, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. »
Les frais d’expertise de Mme B… ont été taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par ordonnance de la juge des référés du tribunal du 21 juin 2023. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Ventavon.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ventavon, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 800 euros à verser à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Ventavon est condamnée à verser à Mme C… une somme de 13 750 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Ventavon de procéder aux travaux préconisés par l’expert dans les conditions posées au point 16 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à une somme de 2 000 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Ventavon.
Article 4 : La commune de Ventavon versera une somme de 1 800 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Ventavon.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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