Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 mars 2024, n° 2400930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 20 mai 1987, ressortissant tunisien, a fait l’objet le 5 juin 2018 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 6 mai 2020, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Malgré ces mesures d’éloignement, il s’est maintenu sur le territoire français. Par l’arrêté attaqué du 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par deux arrêtés du 22 février 2024, notifiés le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (). ». Aux termes de l’article L. 776-2 du code de justice administrative : « () II.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 776-5 du code précité : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, contenues dans l’arrêté susvisé du préfet de la Seine-Maritime du 8 février 2023, lui ont été notifiées par voie administrative le même jour à 18 heures 35 minutes. Elles comportent la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre. M. C est réputé en avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. Or, la requête de M. C n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 mars 2024, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. En outre, l’édiction de l’arrêté du 22 février 2024 portant assignation à résidence, notifié le jour même et donc de manière non simultanée à l’arrêté contesté, n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre les décisions attaquées, devenues définitives. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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