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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2506385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 12 août 2025 sous le n° 2506385, Mme A E épouse B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation sur le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 12 août 2025 sous le n° 2506387, M. D B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation sur le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation des requérants, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. M. et Mme B, ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1980 et en 1981, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 29 juillet 2018, en compagnie de leurs quatre enfants. Leurs demandes d’asile, présentées le 11 septembre 2018, ont été rejetées par des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2019. Par des arrêtés du 13 mai 2019, le préfet de la Savoie a refusé leur admission au séjour et a prononcé à leur encontre une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2019, après avoir été annulés par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2019. Par ailleurs, Mme B s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 23 juin 2020 au 22 mars 2021. Par un arrêté du 10 février 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2022, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 23 janvier 2023, le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour de Mme B et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Le 16 novembre 2023, M. et Mme B ont présenté des demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 13 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
3. Les requêtes n° 2506385 et 2506387 ont été présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 7 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés doivent être écartés.
5. Les arrêtés attaqués visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Les dispositions précitées ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont entrés en France le 29 juillet 2018, accompagnés de leurs quatre enfants alors mineurs. S’ils se prévalent de leur durée de présence en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, celle-ci n’a été rendue possible, à l’exception de la période de validité du titre de séjour délivré à Mme B en 2020, que par leur maintien en situation irrégulière, malgré les précédentes mesures d’éloignement prononcées à leur encontre qu’ils se sont abstenus d’exécuter. Par ailleurs, leurs filles mineures, inscrites en classe de première et de seconde pour l’année 2024-2025, peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, qui est également celui de l’ensemble des membres de la cellule familiale, rien ne faisant obstacle à ce que celle-ci se reconstruise en Géorgie. Si les requérants font valoir que l’un de leurs fils est désormais titulaire d’un titre de séjour et exerce une activité professionnelle sur le territoire, et si le refus de titre de séjour opposé à leur autre fils est annulé par jugement de ce jour du tribunal, ces seules circonstances ne sauraient, à elles seules, leur conférer un droit au séjour. De plus, s’ils se prévalent de la présence en France de la mère, de la sœur et du frère de Mme B, titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de sa tante de nationalité française, ils n’établissent pas, par la seule production d’attestations peu circonstanciées et postérieures aux arrêtés attaqués, entretenir des liens d’une intensité particulière avec ces membres de leur famille. Enfin, si M. B produit une promesse d’embauche en qualité de « caissier/vendeur », il ressort des pièces des dossiers que la plateforme main-d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation de travail. Ainsi, les requérants ne justifient d’aucune intégration professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, les requérants n’établissent ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient leur admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions susmentionnées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. En l’espèce, et au regard de l’ensemble des éléments de la situation des requérants tels que mentionnés au point 7, les arrêtés litigieux n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, ils ne méconnaissent pas les stipulations et dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A E épouse B, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2506385-2506387
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