Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2400618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés, d’une part, la prescription d’une « mesure de référé-suspension », d’autre part, " la possibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de régulariser [sa] situation administrative dans les plus brefs délais ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes, de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit [] justifier de l’urgence de l’affaire. " En vertu, enfin, des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, il résulte des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que, dans le cadre de la procédure de référé-suspension instituée par ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés, au cas où l’ensemble des conditions posées à cet article sont remplies, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Or, en l’espèce, M. B ne fait état, dans ses écritures et les pièces qu’il y a jointes, d’aucune décision administrative qui ferait par ailleurs l’objet d’une requête en annulation et dont il entendrait obtenir la suspension de l’exécution. Par suite, il apparaît manifeste que les conclusions de sa requête tendant à la prescription d’une « mesure de référé-suspension » sont irrecevables comme étant dépourvues d’objet.
3. D’autre part, dès lors que le requérant n’établit pas à leur appui, ni même n’allègue, qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ses conclusions tendant à l’obtention d’un rendez-vous en vue de la régularisation de sa situation administrative dans les plus brefs délais doivent être regardées comme présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, en se bornant à faire valoir, sans fournir aucune précision permettant d’apprécier l’incidence concrète des circonstances en cause, que faute d’avoir pu obtenir un rendez-vous ou une réponse à des courriels ainsi qu’à une lettre, il se trouve dans une situation qui " met en péril son statut d’étudiant, [ses] engagements académiques et, par extension, [sa] vie quotidienne « et que » l’incertitude quant à la délivrance de [son] titre de séjour [portant la mention « étudiant »] perturbe son parcours académique et génère une anxiété importante ", l’intéressé n’invoque aucune circonstance de nature à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre desdites dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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