Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 21 janv. 2025, n° 2400135 |
|---|---|
| Numéro : | 2400135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale des sommes indûment mises à sa charge au titre des prélèvements sociaux pour l’année 2020 ainsi que les pénalités et intérêts de retard afférents.
Par courrier du 26 novembre 2024, le tribunal a informé M. B que sa requête n’était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai de 1 mois pour produire ces éléments.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Par la présente requête, M. B se borne à soutenir qu’il est recevable à contester les impositions en litige, sans développer de moyens de droit à l’appui de sa requête. Informé de ce que sa requête n’était pas suffisamment motivée, il a été invité, par courrier du greffe du 26 novembre 2024, à remplir un formulaire de régularisation, dans un délai d’un mois. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, dont il a accusé réception le 5 décembre 2024, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 21 janvier 2025.
Le vice-président,
Signé
J-l SANTONI
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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