Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 sept. 2024, n° 2403666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 à 14 heures 48, M. F… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la préfecture notifiées le 9 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que ces décisions sont insuffisamment motivées, ont été prises par une autorité incompétente, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 septembre 2024, Mme D… a présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Ripoll , qui précise que son client conteste la décision fixant le pays de renvoi et celle portant refus de délai de départ volontaire et sollicite qu’il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour ; s’agissant de la légalité externe, elle s’en remet à la requête et, en ce qui concerne la légalité interne, soulève la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- de M. E…, assisté de Mme B…, interprète en géorgien.
Considérant ce qui suit :
1.M. E…, ressortissant géorgien né en 1988, a été condamné par le tribunal judiciaire de Quimper à une peine de six mois d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire de trois ans du territoire français. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné. M. E… demande l’annulation de cet arrêté, qui ne comporte aucune décision relative au délai de départ volontaire.
2.En premier lieu, Mme A… C…., cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Finistère, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 5 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait.
3.En deuxième lieu, la décision, qui mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application, fait état de l’interdiction judiciaire du territoire dont M. E… a fait l’objet, de sa situation personnelle et de son comportement et relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.».
5. Si M. E…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et dont la demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en Géorgie, il n’en justifie aucunement et, lors de son audition du 9 septembre 2024, avait d’ailleurs déclaré qu’il avait des problèmes « là bas » mais ne voulait pas en parler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
6. En quatrième lieu, l’atteinte éventuelle portée à la vie privée et familiale en France de M. E…, qui indique avoir une compagne en France et s’occuper des deux enfants de celle-ci, résulte de la mesure d’éloignement, soit de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée par le juge pénal, et non de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature à emporter l’annulation de l’arrêté en litige.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle du requérant, qui ne sont pas assortis de développement particulier, doivent être écartés comme dit aux points 5 et 6 du présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejeté dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet du Finistère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
A D…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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