Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A… D… épouse C…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de débloquer son compte « ANEF » ou de lui délivrer une convocation en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un document provisoire de séjour pendant cette instruction, dans un délai de 2 semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité brésilienne, elle est mariée avec un ressortissant français et est entrée en France le 20 juin 2024, qu’ils ont un enfant et en auront bientôt un second, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 29 août 2024 en qualité de conjoint de français qui a été classé sans suite, puis une demande 18 mai 2025, classée également sans suite pour « mauvais motif », puis une troisième le 13 juillet 2025 également clôturée, qu’il est apparu que ces clôtures étaient motivées par l’existence d’une demande sur la plateforme à son nom ce qui est inexact, qu’elle a essayé de contacter la préfecture du Val-de-Marne pour corriger ce problème sans recevoir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée s’étant vu remettre un récépissé valable jusqu’au 25 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante brésilienne née le 6 avril 1991 à Belo Horizonte (Etat du Minas Gerais), a épousé le 24 août 2024 en mairie de Doubs (Doubs) un ressortissant français. Le couple a un enfant né en novembre 2024 à Créteil (Val-de-Marne). Elle a déposé le 29 août 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en indiquant une adresse dans le département du Doubs, clôturée le 12 mai 2025, puis une seconde le 18 mai 2025 en indiquant son nouveau domicile à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), clôturée le 3 juillet 2025, et une troisième le 13 juillet 2025, clôturée le 11 août 2025, au motif que l’intéressée avait déjà une demande de titre de séjour en cours, ce qui était inexact. Une saisine directe du préfet du Val-de-Marne par son conseil, en date du 26 septembre 2025, reçue en préfecture le 6 octobre 2025, en vue de la correction de ce dysfonctionnement, est restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme A… D…, le 26 novembre 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme A… D…, le 26 novembre 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… D… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… D… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A… D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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