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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2300776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2023, N° 2026134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B… et Mme C… D… épouse B…. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 27 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Rastoul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aveyron en date du 19 décembre 2022 portant cessibilité d’une parcelle nécessaire à la réalisation du projet de réouverture du lit de l’Hunargues, de réaménagement de la place du Bournhou et d’élargissement amont du pont départemental (RD 902) sur la commune de Cassagnes-Bégonhès (Aveyron), sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte du bassin versant du Viaur, ainsi que la décision du préfet de l’Aveyron rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il procède à l’expropriation du domaine public ;
- il est illégal dès lors que la déclaration d’utilité publique vaut rupture des baux en cours, que le domaine public concerné par l’arrêté attaqué a fait l’objet d’un transfert de gestion au profit du syndicat mixte du bassin versant du Viaur et que, de ce fait, ce syndicat s’exproprie lui-même ;
- il est illégal dès lors qu’il porte emprise partielle des propriétés concernées, en l’absence de document d’arpentage opposable opérant une division de la parcelle n° AB 95 ;
- il est illégal, par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 6 octobre 2020 par lequel la préfète de l’Aveyron a déclaré d’utilité publique le projet de réouverture du lit de l’Hunargues et de réaménagement de la place du Bournhou avec élargissement amont du pont départemental sur la commune de Cassagnes-Bégonhès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 9 février 2024 et 15 mars 2024, l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) du bassin du Viaur, représenté par Me Bequain de Coninck, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le jugement n° 2026134 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rastoul, représentant M. et Mme B… et E…, représentant l’EPAGE du bassin du Viaur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2020, la préfète de l’Aveyron a déclaré d’utilité publique le projet de réouverture du lit de l’Hunargues et de réaménagement de la place du Bournhou avec élargissement amont du pont départemental à Cassagnes-Bégonhès. Sur le fondement de cet arrêté, elle a déclaré cessible, par un arrêté du 19 décembre 2022, la parcelle cadastrée section AB n° 500 appartenant à M. et Mme B…, située sur le territoire de cette commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté est illégal dès lors qu’il procède à l’expropriation du domaine public, il ressort toutefois des termes de l’article 2 de l’arrêté en litige que seule est déclarée cessible la parcelle cadastrée section AB n° 500 appartenant à M. et Mme B…. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté. Le moyen tiré de ce que l’arrêté est illégal dès lors que la déclaration d’utilité publique vaut rupture des baux en cours, que le domaine public concerné par l’arrêté attaqué a fait l’objet d’un transfert de gestion au profit du syndicat mixte du bassin versant du Viaur et que, de ce fait, ce syndicat s’exproprie lui-même doit être écarté pour le même motif.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu’il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l’acte ou la décision doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre n’est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d’un droit d’usufruit, d’un droit de superficie ou d’un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, l’acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d’usage ou d’habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l’acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l’immeuble. / Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l’exécution de la formalité. / S’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l’objet d’une mutation par décès, d’un acte ou d’une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d’un droit réel susceptible d’hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d’après les documents d’arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l’appui de la réquisition de la formalité ».
5. Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que, lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un plan de division a été réalisé en 2020 par un géomètre-expert afin de procéder à la division parcellaire de la propriété de M. et Mme B…, lesquels ont donné leur accord pour les nouvelles limites ainsi définies. Leur parcelle, cadastrée sous le n° AB 95, a ainsi été divisée en deux parcelles, désormais cadastrées sous les n°s AB 95 et AB 500. Dès lors, l’arrêté en litige n’emporte pas emprise partielle de la propriété de M. et Mme B… car il désigne précisément que la seule parcelle déclarée cessible est celle cadastrée sous le n° AB 500. De plus, l’état et le plan parcellaire joints à l’arrêté en litige désignent l’identité des propriétaires de cette parcelle, l’origine de leur propriété, ses références cadastrales, sa superficie et sa situation géographique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté est illégal dès lors qu’il porterait emprise partielle de la propriété concernée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté en litige doit être annulé si l’arrêté du 6 octobre 2020 par lequel la préfète de l’Aveyron a déclaré d’utilité publique le projet de réouverture du lit de l’Hunargues et de réaménagement de la place du Bournhou avec élargissement amont du pont départemental était annulé. Ils ne soulèvent toutefois dans leurs écritures aucun moyen d’illégalité par voie d’exception contre cet arrêté. Par ailleurs, par un jugement n° 2026134 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. et Mme B… par laquelle ceux-ci demandaient au tribunal d’arrêté cet arrêté du 6 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté en litige par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 6 octobre 2020 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de l’Aveyron. Leur requête doit par suite être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme que l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du Viaur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. et Mme B… soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du Viaur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du Viaur.
Copie sera faite au préfet de l’Aveyron et au conseil départemental de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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