Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2508615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. E… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- la notification de la décision est tardive ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Saunier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue pendjabi.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien, né le 3 décembre 1992 conteste l’arrêté en date du 5 septembre 2025 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-188 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions de maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit donc être écarté.
3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment l’article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s’est prononcé sur le caractère de la demande de M. A… conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ».
5. Le moyen tiré de ce que la notification de la décision serait tardive n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu’être écarté.
6. Il ressort de l’audition de M. A…, le 2 septembre 2025, que ce dernier a quitté l’Inde deux mois avant son interpellation pour rejoindre ensuite la France où il se trouve depuis dix jours. Il a précisé au cours de cette audition avoir quitté son pays « pour visiter ». A la question relative à une demande d’asile éventuellement déposé dans un pays européen, il répond qu’il n’a présenté aucune demande d’asile. Au regard de ces circonstances, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile formée par M. A… en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 7 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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