Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2200591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 19 janvier 2024, Mme D…, re résentée ar Me Verger-Giambelluco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la section disci linaire du conseil académique de l’Université aris Est Créteil Val-de-Marne (U EC) du 6 décembre 2021 notifiée le
9 décembre 2021 l’excluant de l’université our une durée d’un an dont six mois avec
sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Université aris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 1 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits re rochés le 6 janvier 2020 sont entachés d’inexactitude matérielle ; elle ne les reconnait qu’en artie ; elle n’a ni hurlé ni ado té une attitude menaçante ; tro d’im ortance a été accordée au témoignage de Mme C… ;
- la sanction est dis ro ortionnée au regard d’autres sanctions rises ar le CNESER statuant en a el sur les décisions des établissements ; elle n’a jamais fait l’objet de récédentes sanctions disci linaires ; aucun autre fait ne eut lui être re roché de uis le jour de l’incident où Mme C… a ado té un com ortement ina ro rié en la tirant violemment ar le bras tout en lui hurlant dessus our qu’elle sorte de la salle de classe ; c’est un fait isolé ; elle reconnait avoir eu un com ortement inada té ; la sanction a été rise deux ans a rès les faits re rochés.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023 et 16 juillet 2024, l’Université aris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ar Mme D… ne sont as fondés.
ar ordonnance du 21 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 se tembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Dele lancque, ra orteure ublique,
- les observations de Me Caroline Verger-Giambelluco, re résentant Mme D…,
- et les observations de M. A…, re résentant de l’Université aris-Est Créteil.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… a été inscrite en qualité d’étudiante à com ter du 1er se tembre 2016 en licence de sciences de l’éducation au sein de l’université aris-Est Créteil Val-de-Marne (U EC). A com ter de se tembre 2019, dans le cadre de sa troisième année de licence, elle a effectué des missions d’accom agnement scolaire au sein du collège aul Eluard à Bonneuil-sur-Marne dans le dé artement du Val-de-Marne en vue de rédiger un ra ort com renant des entretiens avec des enseignants our le 10 janvier 2020. Le 6 janvier 2020, un différend l’a o osé à une encadrante de la mission d’accom agnement scolaire au sein du collège aul Eluard. ar un courriel du 7 janvier 2020, elle a été informée qu’une rocédure disci linaire serait engagée à son encontre. A la suite de sa réussite du concours de recrutement de rofesseur des écoles au titre de l’année 2021, elle a été inscrite en deuxième année de master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », à com ter du 1er se tembre 2021. ar une décision du 6 décembre 2021, notifiée le 9 décembre 2021, le résident de la section disci linaire de l’U EC a rononcé une sanction d’exclusion de l’université our une durée d’un an, dont six mois avec sursis. ar un arrêté du 15 décembre 2021, notifié le 11 janvier 2022, le recteur de l’académie de Créteil a rononcé à son encontre une mesure de sus ension de fonctions à titre conservatoire sans traitement à com ter du 15 décembre 2021. Le 24 janvier 2022, elle a formé une demande indemnitaire réalable tendant au versement de la somme de 2 000 euros en ré aration des réjudices qu’elle estimait avoir subi du fait de l’édiction de l’arrêté du 15 décembre 2021. ar les requêtes susvisées, Mme D… demande au tribunal d’annuler les décisions des 6 et 15 décembre 2021 et de condamner l’Etat à l’indemniser des réjudices qu’elle estime avoir subi.
En remier lieu, il est re roché à Mme D… d’avoir eu une altercation avec la directrice d’une association d’accom agnement scolaire dans une salle de classe en résence d’élèves et de lui avoir « hurlé dessus » tout en n’ex rimant aucun regret et en im utant la res onsabilité de cette altercation à la directrice de cette association. Si la requérante conteste une artie de la matérialité des faits, elle se borne toutefois à nier avoir haussé le ton à l’encontre de cette directrice. Or, les témoignages versés à la rocédure tant ar l’autre rotagoniste de cette altercation et surtout ceux a ortés ar un rofesseur tiers au litige, résent lors de celle-ci, sont à la fois circonstanciés et récis quant au déroulé de l’altercation, ra ortant à la fois les ro os qui ont été tenus ainsi que l’attitude agressive et ina ro riée de l’intéressée en résence de jeunes élèves. Si la requérante verse à la rocédure des témoignages indiquant qu’elle n’aurait as haussé le ton, ces documents ont toutefois été rédigés lus d’un an a rès les faits, ar des camarades de classe de l’intéressée, dont une amie elle-même im liquée et d’ailleurs sanctionnée à la suite de l’altercation dont il est fait mention. Au demeurant ces témoignages se bornent à relativiser le com ortement de la requérante sans ex oser de manière claire et cohérente les motifs de l’altercation ayant o osé la requérante à la directrice de l’association d’accom agnement scolaire. Dans ces conditions, les faits retenus à l’encontre de l’intéressée ar la décision du 6 décembre 2021 doivent être considérés comme matériellement établis.
En second lieu, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disci linaire révu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou com lice, notamment : / (…) / 2° De tout fait de nature à orter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la ré utation de l’université. / (…). ». Aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : « I.- Les sanctions disci linaires a licables aux usagers des établissements ublics d’enseignement su érieur sont, sous réserve des dis ositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de res onsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement our une durée maximum de cinq ans. Cette sanction eut être rononcée avec sursis si l’exclusion n’excède as deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement ublic d’enseignement su érieur our une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement ublic d’enseignement su érieur. / (…). ».
Il ressort des ièces du dossier que Mme D… a été exclue our une durée d’un an avec six mois de sursis au motif qu’elle a « hurlé » et roféré des insultes à l’encontre de la directrice de l’association d’accom agnement scolaire avec laquelle son université de rattachement est en contact régulier en vue de former des étudiants aux métiers de l’enseignement. Si la requérante soutient qu’il s’agit d’un fait isolé et de sa remière sanction disci linaire, cette circonstance n’est as susce tible de minorer la gravité des faits, ou le caractère rofondément ina ro rié de ce com ortement et de sa rise à artie d’étudiants et d’élèves alors qu’elle s’o osait à la directrice d’association chargée de l’encadrer et de la former. ar ailleurs, si la requérante allègue que la directrice d’association est à l’origine de l’altercation, elle n’a orte aucun élément en ce sens, alors qu’il ressort des ièces du dossier que la directrice a seulement eu un différend avec la requérante et sa camarade qui ne se conformaient as à ses instructions et ne res ectaient as les échéances dans le rendu de leur ra ort au sujet de leur activité d’accom agnement scolaire. Dans ces conditions la sanction d’exclusion n’est as dis ro ortionnée. ar suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède, que la requête n° 2200591 de Mme D… doit être rejetée, y com ris celles qui tendent à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à Mme B… D…, à l’Université aris-Est Créteil Val-de-Marne et à la Rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré a rès l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, résident,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 4 avril 2025.
Le ra orteur,
C. Rehman-Fawcett
Le résident,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement su érieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
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