Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 5 juin 2025, n° 2304784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 414,78 euros et de lui accorder la remise totale de cet indu.
Mme B soutient qu’elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que la précarité n’est pas établie.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 414,78 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme B, qui a désormais un enfant à charge, soutient être dans une situation financière précaire mais ne conteste pas que son quotient familial est de 945 euros depuis avril 2024 et que ses ressources s’élèvent à environ 1 900 euros. La requérante n’a pas répondu au courrier du tribunal du 11 décembre 2023 lui demandant d’apporter toutes pièces permettant d’apprécier sa situation financière. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette d’un montant restant dû, au jour de l’introduction de sa requête, de 98,48 euros et au demeurant soldée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que Mme B n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse de son indu de prime d’activité ni la remise gracieuse totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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