Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2406998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 sous le numéro 2406998, M. D… C…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa et qu’il justifie des conditions de son séjour ;
- les documents produits au soutien de sa demande de visa justifient de l’objet de sa demande et établissent qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 sous le numéro 2407011, M. B… E…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soulève les mêmes moyens que M. C… dans la requête n° 2406998.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant sénégalais né le 22 octobre 1979, et M. B… E…, de même nationalité, né le 30 septembre 1996, ont sollicité des visas de court séjour, pour raison médicale, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté leurs demandes le 26 septembre 2023. Par une décision du 8 mars 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. C… et M. E… demandent l’annulation de la décision du sous-directeur des visas, ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, l’annulation de la décision consulaire de refus de visa qui lui a été opposé.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2406998 et 2407011, sont dirigées contre la même décision du 8 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française à Dakar :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du sous-directeur des visas s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable dont il était saisi, le sous-directeur des visas s’est fondé, au visa notamment des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et des articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que, d’une part, les justificatifs de l’objet du séjour en France de M. C… pour soins médicaux, accompagné de M. E…, sont insuffisamment probants, en l’absence de devis couvrant l’ensemble des soins, de preuve de prépaiement, et de pièces justifiant que des soins équivalents ne peuvent être prodigués au Sénégal, et, d’autre part, que cette circonstance révèle un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, eu égard à la situation personnelle des demandeurs, âgés de 44 et 27 ans, sans profession, ni attaches familiales, ni revenus justifiés dans leur pays de résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation des intéressés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (….) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Les requérants soutiennent que M. C… doit se rendre en France pour y subir une transplantation rénale et que M. E… doit l’y accompagner en tant que donneur potentiel. Pour justifier de l’objet de leur séjour, les requérants produisent des attestations médicales mentionnant que M. C… est suivi au Sénégal pour le traitement d’une maladie rénale d’hémodialyse chronique, dont le traitement le plus adapté serait une transplantation. Ils produisent également un certificat médical établi par le chef du service de néphrologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble, mentionnant la prise d’un rendez-vous pour la réalisation d’un bilan « pré-greffe » et précisant qu’en vue de déposer sa demande de visa, M. C… doit déposer la somme de 4 000 euros à la Trésorerie principale du CHU. Ils produisent encore un devis établi par le même CHU pour une transplantation rénale, évaluant le coût de l’opération à un montant total de 32 768,38 euros. Toutefois, d’une part, alors que le ministre de l’intérieur soutient sans être contesté que des transplantations rénales peuvent être effectuées au Sénégal depuis le mois de novembre 2023, les requérants n’établissent pas la nécessité dans laquelle M. C… se trouvait, à la date de la décision attaquée, de se rendre en France pour subir cette opération, en produisant seulement une attestation du médecin néphrologue de l’intéressé, mentionnant que ce dernier a entrepris les démarches en vue d’être opéré en France avant que le Sénégal soit en mesure de lui proposer les soins appropriés. D’autre part, ainsi que le relève le ministre en défense, aucun élément médical n’est produit concernant M. E…, notamment pour établir qu’il se trouverait être, ainsi qu’il le soutient, un donneur potentiel pour M. C…. D’autre part encore, si les requérants soutiennent que leur séjour en France, incluant l’opération de transplantation, sera financé par un « bienfaiteur » ou « sponsor », ils ne l’établissent pas en produisant seulement des attestations émises par un établissement bancaire, faisant état que ce dernier dispose de moyens financiers suffisants pour prendre en charge les frais de séjour de chaque demandeur à hauteur de 6 000 euros, alors que le devis établi par le CHU de Grenoble évalue le coût de l’opération à un montant total de 32 768,38 euros et mentionne qu’avant toute confirmation de rendez-vous d’hospitalisation, le paiement préalable de la totalité de cette somme doit être effectué. La circonstance, à la supposer établie, que M. A… aurait effectué un virement bancaire de 4 000 euros à la trésorerie du CHU de Grenoble est sans incidence sur ce point. Enfin, alors qu’il ressort des pièces des dossiers, et en particulier des formulaires de demande de visa complétés par les intéressés, que ces derniers se sont déclarés sans profession, les requérants n’établissent pas, ni même ne soutiennent, disposer dans leur pays de résidence d’attaches familiales ou matérielles et ne produisent aucune pièce pour établir qu’ils présentent des garanties de retour à l’issue de leur séjour en France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en retenant le motif mentionné au point 4, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dossiers de demande de visa qu’ils ont produits justifient suffisamment de l’objet de leur demande et établissent qu’ils remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, et par M. E…, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2406998 de M. C… et la requête n° 2407011 de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à M. B… E…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, présidente,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Mentions
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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