Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal de Versailles le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 3 mars 2025 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport congolais ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 27 mai 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de restituer le passeport et de la possibilité de substituer aux dispositions du 5° de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 3° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né en 1991, demande d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mars 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 septembre 2014. En outre, l’arrêté mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par conséquent, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2013, qu’il vit avec son épouse et leur enfant et que cette dernière est enceinte de leur deuxième enfant, il ne produit toutefois aucun élément pour démontrer ces allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, si le requérant se prévaut de ses attaches sur le territoire national pour soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’il ne démontre pas la réalité de ses allégations, il y a lieu d’écarter ce moyen.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ".
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Cette substitution de base légale n’est pour le juge qu’une simple faculté à laquelle il n’est pas tenu de procéder.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, contrairement à ce que retient le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté du 3 février 2025. Toutefois, il est constant que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après que sa demande d’asile ait été rejetée par l’OFPRA et que cette décision ait été confirmée par la CNDA. Ainsi, le refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 5° du même article, dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour en faire application et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
8. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de fait dès lors que le préfet s’est fondé sur le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, doit être rejeté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Si M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, fait état des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte cependant aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, pour le même motif que celui retenu au point 2, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 4, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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