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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 30 juin 2025, n° 2410870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 juillet et le 6 août 2024 et le 28 février 2025, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre son relogement par l’État.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département du Val-d’Oise comme prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision en date 17 novembre 2023 et que, si elle a reçu une offre de logement, cette proposition n’était pas adaptée à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 17 novembre 2023 statuant sur le recours n°0952023002414
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente,
— les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 441-16-2 du même code : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l’article L. 442-12, de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 441-16-3 du même code : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ». Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d’Oise en date du 17 novembre 2023. Une proposition de logement de type T4, au troisième étage d’un immeuble situé à Saint-Ouen-l’Aumône, a été adressée à Mme A le 25 janvier 2024 qui soutient qu’elle n’était pas adaptée à sa situation car d’une superficie insuffisante, nécessitant des travaux et inadapté à l’état de santé de son enfant. Au cours de l’audience publique, la requérante a précisé que son fils était atteint d’un asthme sévère et le logement proposé situé au troisième étage d’un immeuble dépourvu d’ascenseur. Mme A produit par ailleurs à son dossier un certificat médical daté du 7 février 2024, rédigé par un médecin généraliste, et indiquant que « l’état de santé de l’enfant Moussa A 7 ans n’est pas compatible avec le logement proposé à la famille à l’heure actuelle ». Le préfet du Val-d’Oise, à qui cette requête et ces pièces ont été communiquées, n’a produit aucun mémoire en défense et ne conteste aucune des allégations de la requérante et donc le caractère impérieux du refus opposé par cette dernière. Par suite, il y a lieu d’enjoindre, en application des dispositions combinées de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme A avant le 1er septembre 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d’Oise de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il appartient au préfet du Val-d’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme A avant le 1er septembre 2025 sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. MasLa République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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