Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 sept. 2025, n° 2503341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2025, par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé sa candidature à la 3e année de licence « économie, analyse et politique économique ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () »
2. Pour contester le refus de l’université de Rouen Normandie, exprimé par la décision du 20 juin 2025, de faire droit à son inscription en 3e année de licence « économie, analyse et politique économique », M. A se borne à affirmer qu’il justifie d’un niveau suffisant pour accéder à cette formation sans autre précision. Il produit le relevé de notes établi à l’issue de son admission en 2e année de licence d’administration économique et sociale (AES) faisant état d’un résultat de 11/20 et d’un relevé de notes établi à l’issue de la 3e année de licence d’AES mentionnant une admission au vu d’une moyenne de 10,98/20. Compte tenu de ces seuls éléments, le moyen tiré de ce que l’université n’a pas correctement apprécié la situation du requérant n’est pas manifestement assorti des précisions, ni même de faits, permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 15 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
N°2503341
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