Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2600239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2026, M. B… A… (orthographié à tort Khalissa dans le dispositif établi à l’issue de l’audience) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026 le préfet de la Moselle demande une substitution de base légale du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le 2° du même article et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mokrowiecki, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient également que le requérant a toujours travaillé ; que l’association présente au centre de rétention n’a pas eu le temps de se procurer les fiches de paye du requérant restées au domicile où il est hébergé à Paris ; que le préfet devait s’abstenir de prendre immédiatement ses décisions ; que le requérant souffre de problèmes psychologiques du fait de sa situation ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 2 mars 2003 à Boké (Guinée) a été interpellé en gare de Forbach le 9 janvier 2026 et a fait l’objet d’une retenue administrative. Il conteste l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… est entré en France en avril 2020 alors âgé de dix-sept ans. A sa majorité il a obtenu des titres de séjour jusqu’au 11 janvier 2024. La demande de renouvellement de son titre de séjour a été clôturée le 18 mars 2024 en raison de l’incomplétude de son dossier. Interrogé au cours de l’audience sur son parcours et l’échec de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… décrit son parcours, avec précision. Il indique qu’il a toujours exercé une activité professionnelle dans la restauration depuis son arrivée en France et en décrit les emplois. Il précise que durant la période du renouvellement de son titre de séjour, il a souffert de troubles psychiatriques qui lui ont valu des séjours à l’hôpital Sainte Anne à Paris. Il indique également, que l’association présente au centre de rétention administrative n’a pas eu le temps de se faire communiquer par son colocataire les documents permettant d’apporter la preuve de la réalité de ses déclarations. Dans les circonstances de l’espèce, les déclarations du requérant précises mais peu étayées matériellement en raison de son placement en rétention et les difficultés rencontrées pour réunir les preuves au soutien de ses déclarations, étant susceptibles d’influer sur la prise d’une décision d’éloignement, le préfet de la Moselle a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. A….
3. Par conséquent, la mesure d’éloignement en litige, doit pour ce motif être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 10 janvier 2026 du préfet de la Moselle, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans, privées de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 10 janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Moselle a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle.
Prononcé en audience publique le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ou tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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