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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2402189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2024, le 1er mai 2024 et le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de sa commune de résidence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa demande de titre de séjour a été rejetée alors que sa demande d’autorisation de travail était toujours en cours d’instruction ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1988, est entré en France le 19 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » et a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable jusqu’au 31 octobre 2023. Le 18 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers celui de salarié. Par arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 421-1, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1° d’un certificat de contrôle médical () ; 2° d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil « . L’article 14 de ladite convention précise que : » Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats « . D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
5. M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait rejeter sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » alors que la demande d’autorisation de travail, présentée pour son compte par la société Irréprochable Propreté le 17 janvier 2024, était toujours en cours d’instruction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite société avait déjà déposé des demandes d’autorisation de travail au bénéfice de M. A le 14 novembre 2023 et le 5 décembre 2023 et que ces deux demandes avaient été clôturées au motif qu’elles étaient incomplètes en l’absence de production d’un titre de séjour en cours de validité. Si la demande d’autorisation de travail déposée le 17 janvier 2024 était en cours d’instruction à la date de l’édiction de l’arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle était identique à la demande déposée le 5 décembre 2023 et, d’autre part, que M. A n’était pas titulaire d’une autorisation provisoire de séjour lors du dépôt de cette demande, de sorte que celle-ci était incomplète et qu’elle a d’ailleurs été clôturée pour ce motif le 9 février 2024. Dès lors, le moyen précité doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2019, qu’il y a fait ses études et se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ladite décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d’une part, que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, d’autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d’une part, que les moyens tirés du défaut d’examen et de l’absence de motivation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés et, d’autre part, que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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