Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2507848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 29 août 2025, Mme E… C… veuve A…, représentée par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 juin 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation de séjour ; ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité non compétente ;
- la décision ne mentionne pas le prénom de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de fait qui caractérisent un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… veuve A…, ressortissante camerounaise née en 1943 et entrée en France le 29 février 2024 munie d’un visa de type C valable jusqu’au 4 août 2024, a sollicité le 2 janvier 2025 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a fait l’objet, le 17 juin 2025, d’un arrêté par lequel du préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, Mme C… veuve A… demande au tribunal l’annulation des décisions lui refusant l’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. D’une part, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B… D…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas été absent ou empêché pour signer l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. D’autre part, l’arrêté en litige porte la signature de M. D… et les mentions en caractères lisibles suivantes : « pour le préfet des Yvelines et par délégation, le directeur des migrations J. D… ». Si le nom patronymique du signataire est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. D’une part, Mme C… veuve A… soutient que le préfet des Yvelines a commis plusieurs erreurs de fait caractérisant un défaut d’examen sérieux de sa situation, en indiquant qu’elle n’avait entrepris les démarches pour régulariser sa situation administrative que le 2 janvier 2025 alors qu’elle avait déposé une demande de rendez-vous dès le mois d’août 2024, qu’elle vivait seule au Cameroun éloignée de ses enfants depuis le décès de son mari intervenu en 2012 sans prendre en considération les refus de ses demandes de visas et qu’elle dispose d’attaches familiales en dehors de la France. Toutefois, la circonstance que le préfet n’a pas mentionné la date de demande de rendez-vous mais plutôt celle du dépôt effectif de sa demande de titre de séjour ne constitue pas une erreur de fait. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C… veuve A… a des attaches familiales en dehors de la France, notamment au Canada et qu’elle a vécu au Cameroun après le décès de son mari jusqu’en octobre 2023. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté procèderait d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C… veuve A…. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et du défaut d’examen de la situation de la requérante doivent être écartés.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… veuve A…, âgée de 82 ans à la date des décisions attaquées, est entrée en France le 29 février 2024 munie d’un visa de type C valable jusqu’au 4 août 2024. Veuve depuis le 9 novembre 2012, elle se prévaut de la présence de ses enfants en France, dont trois sont de nationalité française et deux, de nationalité camerounaise, titulaires de titres de séjour. Si elle soutient être socialement isolée dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’elle a également une fille majeure résidant au Canada. En outre, si elle soutient être en état de perte d’autonomie, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir que son état de santé impose son maintien en France. Enfin, si Mme C… veuve A… produit plusieurs pièces pour établir sa situation de dépendance financière vis-à-vis de ses enfants vivant en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle est détentrice d’un visa canadien valable du 1er août 2023 au 19 juillet 2028, lui permettant de résider aux côtés de sa fille, chez qui elle a vécu 4 mois, d’octobre 2023 à février 2024. Ainsi, dès lors, qu’elle a la possibilité de se maintenir régulièrement aux côtés de sa fille vivant au Canada, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… veuve A… tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… veuve A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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