Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 oct. 2025, n° 2511188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C… A… D…, représentée par Me Berté, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’elle est admise au programme Tema à Neoma Business School pour l’année académique 2025-2026 sur le campus de Paris et que son inscription définitive dépend de la production d’un titre de séjour ;
- elle est exposée au risque d’être visée par une mesure de reconduite à la frontière en cas de contrôle des services de police.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucune décision de refus de titre de séjour n’a été notifiée à Mme A… D… ;
- un « kit OFII » lui a été transmis le 6 octobre pour la complétude de son dossier dans l’attente de l’avis de l’OFII ;
- aucune circonstance ne permet de considérer l’urgence du recours de Mme A… D….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2511170 par laquelle Mme A… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Berté, représentant Mme A… D…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… D…, ressortissante algérienne née le 18 juin 2006 à Tizi-Ouzou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour au regard de son état de santé.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que le dossier déposé par Mme A… D…, le 23 août 2024, sur la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France, n’aurait pas présenté un caractère complet. En particulier, si la préfète de l’Essonne fait valoir que le « kit OFII » ne lui a été remis que le 6 octobre 2025, cette circonstance est sans incidence sur le caractère complet de la demande de titre de séjour de Mme A… D…, dès lors que ce kit n’est pas au nombre des pièces obligatoires visées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a bien fait naître une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, la préfète de l’Essonne n’est pas fondée à soutenir qu’aucune décision de refus de titre de séjour n’a été opposée à la requérante.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… D… est entrée sur le territoire français à l’âge de seize ans, le 23 février 2022, sous couvert d’un visa Schengen afin d’y rejoindre Mme B…, une ressortissante française à qui ses parents l’ont confiée par acte de kafala du 4 mai 2022 revêtu de l’exequatur du tribunal judiciaire de Bobigny. Mme A… D…, inscrite en première année à la Neoma Business School pour l’année académique 2025-2026, établit par ailleurs que son inscription définitive est conditionnée à la production de son titre de séjour avant le 31 octobre 2025, faute de quoi celle-ci sera annulée. Ainsi, l’absence de titre de séjour empêche la requérante de poursuivre ses études. Par suite, eu égard à sa situation familiale et à sa situation étudiante, Mme A… D… peut ainsi être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai des mesures qu’elle demande. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions de procédure sont applicables aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
8. Il est constant, la préfète de l’Essonne le reconnaissant en défense, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas prononcé sur l’état de santé de Mme A… D… préalablement à la naissance de la décision attaquée. En l’état de l’instruction, ce vice de procédure est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… D… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… D…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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