Annulation 23 février 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 févr. 2024, n° 2302316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a admis à reprendre ses fonctions à temps plein au sein de la circonscription de sécurité publique d’Alençon à compter du 4 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— a méconnu les dispositions de l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique qui imposent à l’administration de proposer trois postes au fonctionnaire mis en disponibilité en vue de sa réintégration ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle le réintègre au sein de la circonscription de sécurité publique d’Alençon en dépit de ses demandes d’affectation dans un autre lieu et en méconnaissance des conclusions du rapport d’expertise et de l’avis de son médecin ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’il a été maintenu en position de disponibilité d’office en dépit de son aptitude à reprendre ses fonctions et de ses demandes de reclassement et n’a pas été placé dans une position régulière à compter du 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de la police nationale depuis 1993, a bénéficié d’un congé de longue durée du 8 novembre 2012 au 15 février 2016. Muté dans l’intérêt du service à la circonscription de la sécurité publique d’Alençon le 16 février 2016, M. A a bénéficié de plusieurs congés de maladie ordinaire d’une durée de plus de six mois. Il a ensuite été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 23 décembre 2019. Par un arrêté du 3 août 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a admis à reprendre ses fonctions à temps plein au sein de la circonscription de sécurité publique d’Alençon à compter du 4 septembre 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 514-8 de ce code : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois pour le fonctionnaire territorial, en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente ». L’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions dispose que dans tous les autres cas de disponibilité que celui mentionné au sixième alinéa de l’article 47 de ce décret, « lorsque les fonctions requièrent des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification du respect de ces conditions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent. / Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire qui sollicite sa réintégration à l’issue de la période de mise en disponibilité d’office pour raisons de santé a le droit d’être réintégré dans son corps d’origine à l’une des trois premières vacances d’un emploi de son grade, sous réserve de la vérification de l’aptitude physique de l’intéressé à l’exercice de ses fonctions et du respect par celui-ci, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’avis du comité médical en date du 6 juillet 2023 déclarant l’intéressé apte à la reprise des fonctions de police avec inaptitude au port et usage de l’arme réglementaire pour une durée de six mois, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, par un arrêté en date du 3 août 2023, admis M. A à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 4 septembre 2023 à la circonscription de la sécurité publique d’Alençon. Alors que M. A avait manifesté sa volonté de ne pas être affecté à ce poste, tel que cela ressort notamment du courrier qu’il a adressé le 30 août 2023 au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci a, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, proposé à l’intéressé trois postes vacants d’un emploi de son grade, ni qu’il a justifié des raisons pour lesquelles il n’y avait pas procédé, privant ainsi M. A de la possibilité de choisir, parmi les trois propositions qui devaient lui être faites, le poste auquel il souhaitait être réintégré. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a méconnu les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a admis à reprendre ses fonctions à la circonscription de la sécurité publique d’Alençon à compter du 4 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest réexamine la situation administrative de M. A à compter du 4 septembre 2023, et le cas échéant, qu’il reconstitue sa carrière, après lui avoir proposé trois postes vacants d’un emploi de son grade dans les conditions énoncées au point 4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a admis M. A à reprendre ses fonctions à la circonscription de la sécurité publique d’Alençon à compter du 4 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer la situation administrative de M. A et, le cas échéant, de reconstituer sa carrière à compter du 4 septembre 2023 dans les conditions énoncées au point 6 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
J. Lounis
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