Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 déc. 2025, n° 2505817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… se disant Mme C… E…, représentée par Me Piaud-Perez, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ainsi que le signalement Schengen aux fins de non admission.
d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Mme A… se disant Mme E… soutient que la décision :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
repose sur un refus de départ volontaire lui-même irrégulier ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
Me Piaud-Perez, avocat commis d’office représentant Mme A… se disant Mme E… qui soutient que :
elle a suivi sa grand-mère en France, à Paris ;
le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français sont disproportionnés car ils ne prennent pas en compte sa situation ;
l’absence de mention de sa fille lors de son audition est liée à un problème d’interprétariat ;
elle ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
elle s’en rapporte à la requête pour les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mme A… se disant Mme E… qui, sous couvert de l’interprétariat de Mme G… , soutient que :
elle utilise des alias car elle ne connaît pas son nom et que sa grand-mère lui en donne des différents lorsqu’elle la questionne sur ce point ;
elle réside dans une caravane, dans un camp, à Paris ;
elle ne connaît pas l’adresse où réside sa fille mais son père la lui amène.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 14 heures 30, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… se disant Mme E…, ressortissante bosnienne, née le 1er janvier 2005, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en 2022. Elle a été interpelée le 5 décembre 2025 pour des faits de vol, tentative de vol, recel et escroquerie. Par arrêté en date du 7 décembre 2025, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans aux motifs qu’elle est défavorablement connue des forces de l’ordre depuis 2018 sous quinze identités différentes pour des faits de vol, vol avec violence, recel, vol à la tire ou encore utilisation frauduleuse de carte bancaire, qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle ne justifie pas être enceinte, que célibataire et sans enfants elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires, que Mme A… se disant Mme E… n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle a indiqué ne pas avoir l’intention de son conformer à l’obligation de quitter le territoire français, quelle présente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public, et que rien ne s’oppose à son départ du territoire française. Mme A… se disant Mme E… demande l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En premier lieu, Mme F… B…, sous-préfète, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Sarthe en date du 13 octobre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui contrairement à ce que soutient la requérante n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, si Mme A… se disant Mme E… soutient que la décision contestée repose sur un refus de départ volontaire lui-même irrégulier elle n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
En dernier lieu, Mme E… soutient que la décision est disproportionnée car elle ne présente pas une menace grave pour l’ordre public et doit pouvoir revenir en France car elle a une fille d’un an et demi qui réside avec son père mais avec laquelle elle est en contact. D’une part, la requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle serait bien la mère d’une jeune enfant, dont elle n’a pas fait état lors de son audition du 6 décembre 2025, ou permettant de connaître la nationalité de celle-ci ni, d’ailleurs, celle du père. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été interpellée à de multiples reprises depuis 2018 en raison, principalement, de faits de vols. Elle a, à l’occasion de ces interpellations, donné quinze alias. En outre, si elle soutient résider en France avec sa grand-mère elle n’en justifie pas, pas plus du fait qu’elle serait dépourvue de liens dans son pays d’origine où elle n’apporte aucun élément de nature à faire penser qu’elle pourrait être soumise à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et où elle a indiqué accepter de se rendre. Par suite, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait l’absence d’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la requérante et en fixant à cinq ans la durée de cette mesure. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être écartées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… se disant Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… se disant Mme C… E… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. D…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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