Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2407737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. A B, représenté par Me Balonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son titre de séjour à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation des faits et de la menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Balonga pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 6 mars 1989, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2026. Dans le cadre de sa demande d’échange de permis de conduire, le requérant a présenté un permis de conduire algérien contrefait. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a, pour ce motif, retiré la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
4. Pour lui retirer à M. B carte de séjour pluriannuelle, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, en s’appuyant sur la circonstance que le requérant avait produit un permis de conduire algérien contrefait. Toutefois, ce fait, intervenu en décembre 2022, présente un caractère isolé et relativement ancien et n’a pas donné lieu à poursuite pénale. Par ailleurs, M. B, qui souligne qu’il a, de bonne foi, utilisé un duplicata fourni par un tiers à la suite de la perte de ses papiers, produit une attestation du 4 mai 2024 du consulat d’Algérie confirmant l’obtention d’un permis de conduire dans ce pays le 1er avril 2018. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant, qui dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 26 juillet 2021, est intégré professionnellement, l’unique fait reproché à M. B ne suffit pas à établir que la présence de ce dernier constituerait une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, en retirant le titre du séjour du requérant pour ce motif, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de séjour pluriannuelle à M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407737
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