Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2317373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 6 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— les motifs des décisions en litige, tirés, d’une part, de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », d’autre part, de ce qu’il n’aurait pas fourni la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, sont entachés d’erreurs d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 3 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 janvier 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. M. A doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de la commission de recours.
2. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par suite, l’ensemble des moyens de la requête, en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision consulaire, doivent être écartés comme étant inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, aux visas des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, d’une part, de ce que l’intéressé n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Ces mentions permettaient à l’intéressé d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’il avait produites à l’appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant.
6. En dernier lieu, M. A ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché cette décision d’erreurs d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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