Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2025 et 2 janvier 2026, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 9 janvier 2026, 9 février 2026 et 10 février 2026, M. F… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur son état de santé avant dire-droit ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Merhoum-Hammiche, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 12 février 1977, déclare être entré sur le territoire français le 10 mars 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités suisses et valable du 5 mars 2019 au 4 avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2023. Le 18 mars 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 9 juillet 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 435-1 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen réel et sérieux de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Mme C… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069 en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… B…. Il n’est pas établi, ni d’ailleurs soutenu, que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir être en couple avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2025. Toutefois, cette relation reste récente à la date de la décision attaquée. Selon l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 22 janvier 2024, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquence d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Aux termes du certificat médical établi le 10 novembre 2025, postérieur à la décision attaquée mais révélant un état préexistant, il est atteint dans le cadre de séquelles d’une poliomyélite d’une paraplégie quasi-complète avec un flexum du genou gauche (luxation congénitale) et un pied plat valgus gauche, nécessitant la mise en place d’orthèses et un suivi dans une unité péri-opératoire du handicap de neuro-orthopédie, ainsi que de troubles cognitifs. Il est également produit un certificat médical du 29 janvier 2026, postérieur à la décision attaquée, indiquant que M. A… souffre d’une ostéoporose confirmée et une carence en vitamine D. Il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapées depuis le 1er août 2020. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas d’éléments permettant d’établir, à la date d’édiction de la décision attaquée, que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que son état de santé s’est aggravé depuis l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 22 janvier 2024. Par ailleurs, M. A… a suivi des cours de français depuis le mois de septembre 2019 et des ateliers sociolinguistiques de 2022 à 2024. L’intéressé pratique le tennis fauteuil en compétition nationale depuis 2021. Il a suivi en apprentissage une formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport activités physiques pour tous (BPJEPS APT) en 2022. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il est resté jusqu’à l’âge de quarante-deux ans et où demeurent ses enfants nés en 2006, 2008 et 2012. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, M. A… ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (chapitre V du titre III du livre IV), le préfet n’était pas tenu de procéder à l’instruction dite à 360° telle que prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision portant fixation du pays de destination ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions de la requête de M. A… en annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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