Non-lieu à statuer 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2023, n° 2221993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la reprise du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), d’un montant de 8 409 euros au titre de l’année d’imposition 2019 ;
2°) de prononcer, à titre principal, la réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 8 409 euros au titre de l’année d’imposition 2019 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il soutient que, par un avis de dégrèvement en date du 31 octobre 2022, la requérante a obtenu l’annulation de la reprise de CIMR objet de la présente contestation et son remboursement par virement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été imposée à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019. Le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement qu’elle a obtenu au titre de l’année d’imposition 2018 a été remis en cause par l’administration fiscale à hauteur de 8 409 euros. Par une réclamation contentieuse du 5 août 2022, Mme B a contesté cette remise en cause. Par une décision du 12 août 2022, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement repris au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2019.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). "
3. Il résulte de l’instruction que par un avis de dégrèvement en date du 31 octobre 2022 émis par le service des impôts des particuliers de Paris 15ème Est et non contesté par la requérante, l’administration fiscale a dégrevé la reprise de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement contestée par Mme B et a remboursé l’intéressée par virement bancaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la restitution du CIMR sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d’injonction.
4. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 8 409 euros au titre de l’année d’imposition 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2221993/2-
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